TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411525_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A B peut être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de travail, et d'enjoindre à France Travail de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Elle soutient que : - elle a travaillé pendant deux ans en tant qu'assistante dentaire sous couvert d'une autorisation de travail délivrée par la préfecture d'Orléans mais, à la suite de son déménagement, la préfecture de Seine-et-Marne n'a pas renouvelé cette autorisation, sans explication ; - chirurgienne-dentiste, elle souhaite passer les épreuves de vérification des connaissances en novembre 2024 afin de lui permettre d'exercer ces fonctions en France ; - elle a besoin de retourner sur le marché du travail afin de pouvoir bénéficier de l'autorisation temporaire d'exercice prévue par l'instruction du ministère du travail, de la santé et des solidarités du 12 février 2024, dès lors que le ministère a précisé conserver le bénéfice de cette autorisation temporaire aux candidats ayant réussi les épreuves de vérification des connaissances 2024 ; - le cabinet dans lequel elle exerçait, placé en liquidation judiciaire, a mis fin à son activité professionnelle le 5 juillet 2024, et France Travail l'a informée du rejet de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; - les métiers d'assistant dentaire et chirurgien-dentiste figurent sur la liste des métiers en tension. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2024, Mme B a déclaré qu'en conséquence de la délivrance de l'autorisation de travail sollicitée, elle renonce à sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Mme B, ressortissante brésilienne, entrée en France le 30 juillet 2018 avec ses deux enfants, a exercé les fonctions d'assistante dentaire sous couvert d'une autorisation de travail délivrée par la préfecture d'Orléans, du 1er avril 2022 au 5 août 2024. A une date indéterminée, la requérante a saisi la préfecture de Seine-et-Marne d'une demande de délivrance d'une nouvelle autorisation de travail, en vain. En parallèle, par une décision du 13 août 2024, France Travail l'a informée du rejet de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, en conséquence du défaut d'autorisation de travail en cours de validité. Mme B peut être entendue comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée, et d'autre part qu'il soit enjoint à France Travail de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. 4. Toutefois, par un mémoire complémentaire, Mme B a déclaré qu'en conséquence de la délivrance de l'autorisation de travail en litige, elle renonce à sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2411525_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel