TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2411537_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence :
- elle est entachée d'une erreur de fait sur ses conditions d'entrée sur le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 23 octobre 1981, soutient être entré en France le 26 janvier 2020. Il s'est marié le 9 mars 2024 avec une ressortissante française. Il a sollicité, le 18 juin 2024, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée () ".
3. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, y compris pour les ressortissants algériens.
4. Contrairement à ce que soutient M. B, il n'est pas contesté en défense son entrée le 26 janvier 2020 sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour " Schengen ", délivré par les autorités consulaires allemandes et valable du 22 janvier au 13 février 2020. Toutefois, M. B n'établit ni même n'allègue avoir procédé à la déclaration d'entrée obligatoire prévue par les dispositions des articles L. 531-2 et R. 211-32 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aujourd'hui par les dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait sur ses conditions d'entrée sur le territoire doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B a déclaré être entré sur le territoire français le 26 janvier 2020, à l'âge de trente-huit ans. Il a épousé, le 9 mars 2024, une ressortissante française. S'il soutient avoir connu son épouse en 2021, l'existence d'une vie commune n'est pas démontrée avant le 23 juillet 2023, l'attestation du 28 octobre 2024 du maire de leur commune de résidence la faisant remonter à juillet 2022 n'étant corroborée par aucun autre élément. L'ancienneté de cette relation n'est pas suffisante pour établir que M. B aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ce dernier n'atteste par ailleurs d'aucune insertion professionnelle significative à la date de l'arrêté attaqué, ni ne possède aucun lien privé ou familial sur le territoire français en dehors de son épouse et d'un frère qui vivrait selon ses déclarations à Paris. En outre, l'arrêté contesté n'a pour conséquence que de séparer temporairement le requérant de son épouse, celui-ci pouvant toujours solliciter auprès des autorités consulaires françaises en Algérie un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. Enfin, le requérant a vécu la plus grande partie de sa vie en Algérie, et ne démontre pas ne pas pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411537Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2411537_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel