TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411541_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A Baron demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction. Il soutient que, de nationalité russe, il a été reconnu réfugié, qu'il a déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a reçu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 novembre 2023 puis une autre, valable jusqu'au 28 avril 2024, qui n'a pas été renouvelée, que la condition d'urgence est satisfaite car il a été reconnu réfugié et il est privé de l'ensemble de ses droits en raison de l'absence de cette attestation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressé disposant d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 mai 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié à M. A Baron, ressortissant russe né le 24 mai 1996 à Gelendjik (Krai de Krasnodar). Celui-ci, le 22 mai 2023, a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de résident et la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une première attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 novembre 2023, puis une seconde valable jusqu'au 12 février 2024 et une troisième, valable jusqu'au 28 avril 2024, qui n'a pas été renouvelée malgré une demande en ce sens. Par sa requête enregistrée le 16 septembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. Baron une quatrième attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 mars 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. Baron une quatrième attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 mars 2025, dans l'attente de la transmission, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de son état civil. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Baron. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Baron. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Baron et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2411541_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA