TA692ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA69 · 2ème chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2411557_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président‑rapporteur. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant angolais né en 1988, a demandé le 12 décembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus opposé à sa demande. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. (…) ». Et aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. (…) ». D’une part, M. B..., qui entend demander l’annulation du refus implicite opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, qui concerne la délivrance d’une carte de résident, alors que l’intéressé n’a d’ailleurs pas justifié avoir sollicité une telle carte. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant ne justifie par aucune des pièces versées au dossier avoir séjourné trois années en France sous couvert de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 ne peut qu’être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Thierry Besse, président-rapporteur, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Mme Marie Chapard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. Le président, rapporteur, T. Besse L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, F.-M. Jeannot La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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TA6921 janvier 2025
DTA_2500600_20250121TA695 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2411557_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411557_20260205
Données disponibles
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