TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411561_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui délivrer les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au profit de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait d'un motif légitime à présenter sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours, compte tenu de la dégradation de la situation dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les observations de Me Bazin Clauzade, qui a repris et précisé ses moyens formulés par écrit, précisant que l'état d'urgence déclaré en Haïti durant l'été s'étend à l'ensemble du pays et que son client s'est inscrit en master en France et subsiste grâce à l'aide alimentaire, ainsi que celles de M. A qui a précisé les raisons de sa venue en France, la dégradation de la situation durant l'été dans son pays d'origine, notamment à Port-au-Prince, compte tenu en particulier de l'intervention du Kenya, dont il a notamment été informé par sa famille, de l'impossibilité pour lui de retourner dans son pays, alors qu'il était en possession d'un billet d'avion, de ses conditions de subsistance en France et de ses recherches concernant les modalités de dépôt d'une demande d'asile.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Haïtien né le 11 juillet 1996, est entré en France le 4 juin 2024, muni d'un visa, et a présenté une demande d'asile enregistrée le 4 novembre 2024. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 531-27 mentionne, dans son point 3, la situation du demandeur d'asile qui, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
4. L'OFII s'est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, sur le fait que, sans motif légitime, il a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français le 4 juin 2024, muni d'un visa valable jusqu'au 18 juillet 2024 ainsi que d'un billet d'avion à destination d'Haïti en date du 1er juillet 2024. Il fait valoir la situation sécuritaire en Haïti, résultant d'un conflit armé interne, reconnue par la grande formation de la Cour nationale du droit d'asile par sa décision n° 23025187 du 5 décembre 2023 selon laquelle : " les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne, ayant, au demeurant, vocation à s'internationaliser par l'intervention étrangère à venir ". Il indique à cet égard, sans être contesté, que cette situation s'est dégradée encore durant l'été 2024, compte tenu notamment de l'intervention kenyane, et que l'état d'urgence sécuritaire a été déclarée en Haïti le 17 juillet 2024 et prolongée le 19 août 2024. Il se prévaut ainsi de l'aggravation d'une situation de violence aveugle en Haïti. Cette situation doit être regardée comme un motif légitime justifiant que l'intéressé n'ait pas présenté sa demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'OFII a, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l'OFII du 4 novembre 2024 portant refus des conditions matérielles d'accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A à compter du 4 novembre 2024, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de celui-ci une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 novembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A à compter du 4 novembre 2024, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bazin Clauzade et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2411561_20241126
Données disponibles
- Texte intégral