TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2411563_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 13 août 2024, Mme A B, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Rome en date du 10 juillet 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux fait obstacle à la poursuite et au bon déroulement de ses études supérieures en France, compte tenu de notamment de la date prévue pour sa rentrée académique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les informations communiquées, quant à son inscription dans un établissement privé d'enseignement supérieur, l'acquittement des frais de scolarité, son logement et ses ressources, sont complètes et fiables, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation satisfait aux conditions mises à la délivrance d'un visa étudiant et qu'elle justifie de la cohérence et du sérieux de son projet d'études en France et de son projet professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas en remplie en l'espèce et la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué n'est pas satisfaite et il relève le manque de cohérence et de sérieux du projet d'études de l'intéressée ainsi que le risque d'utilisation abusive de la procédure et de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2411707 enregistrée le 28 juillet 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 août 2024 à 14 h, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les observations de Me Soh Mouafo, avocat de la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 août 2024. La juge des référés, S THOMASLa greffière, J DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2411563
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2411563_20240822
TA777 mars 2025
DTA_2411707_20250307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2411563_20240822
Données disponibles
- Texte intégral