TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2411568_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. E D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 24 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure litigieuse ; - il méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités espagnoles et ce dans le délai imparti par les textes et que les autorités espagnoles auraient manifesté leur accord ; - il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens des demandeurs d'asile ne figurent pas dans l'arrêté ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie ; - il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Da Costa, substituant de Me Pafundi et représentant M. D, assisté d'un interprète en langue soninké ; - les observations de M. A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant mauritanien né le 29 août 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à Mme C B, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. D en indiquant notamment que l'intéressé, de nationalité mauritanienne, a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 23 janvier 2024 que, le 26 février 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord implicite le 27 avril 2024 en application de l'article 22-7 de ce même règlement. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 23 février 2024, contre signature, deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). S'il n'est pas contesté que la brochure A ai été remise en français, alors que le requérant a déclaré d'une part ne pas savoir lire et, d'autre part, ne comprendre que le soninké, il ressort des pièces du dossier que le contenu de cette brochure a été porté oralement à la connaissance du requérant, lequel a signé cette mention. Il en va de même pour la brochure B remise en soninké dont le contenu a également et porté à la connaissance de l'intéressé. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vue remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel, le 23 février 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral du bureau de l'accueil de la demande d'asile à la délégation à l'immigration de la préfecture de police, au cours duquel il a été informé que les autorités espagnoles allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom est indiqué. Le compte rendu de l'entretien, dont M. D a pris connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature et qui s'est déroulé en soninké, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. D a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Par ailleurs, M. D n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, n'a pas privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés. 8. M. D fait valoir que la décision attaquée viole les articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge de M. D le 26 février 2024 comme en atteste l'accusé de réception Dublinet joint au dossier et que le préfet de police produit le constat de l'accord implicite du 27 avril 204 de cette reprise en charge. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités espagnoles. 9. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ". 10. L'arrêté attaqué, qui a été notifié à l'intéressé avec la présence d'un interprète en langue soninké, précise que l'intéressé doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Si M. D fait néanmoins valoir qu'il n'a pas été informé du lieu et de la date auxquels il devait se présenter aux autorités espagnoles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Espagne, de sorte que le préfet n'avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 11. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Espagne et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Espagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d'asile ou que les juridictions espagnoles ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. 13. M. D invoque son état lié à un traumatisme qu'il dit avoir subi qui s'oppose à un transfert vers l'Espagne. Si toutefois l'état de santé de M. D devait nécessiter des soins urgents au sens de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013, il appartiendrait au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de son état de santé, d'en informer, le cas échéant, les autorités espagnoles, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411568/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2411568_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel