TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411569_20250314
- Date
- 14 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 7 août 2024, 25, 26 et 27 novembre 2024 et 17 février 2025, Mme C A, représentée par Me Ngeleka, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de Mme A est irrecevable en raison de sa tardiveté et dès lors qu'elle conteste une décision ne faisant pas grief et par suite insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Une pièce complémentaire a été enregistrée pour Mme A, le 16 décembre 2024, et n'a pas été communiquée. Par un courrier en date du 11 février 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite de la demande de titre de séjour envoyée par voie postale le 20 mars 2024 dès lors que cette demande, qui ne pouvait être adressée par voie postale, n'a pas fait naître de décision implicite de rejet. Par un mémoire du 16 février 2025 communiqué au préfet des Hauts-de-Seine, Mme A a répondu au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - et les observations de Me Ngeleka, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A veuve B, ressortissante tunisienne née le 28 janvier 1951, est entrée sur le territoire français le 12 janvier 2016 munie de son passeport revêtu d'un visa long séjour valable du 29 octobre 2015 au 28 octobre 2016. Elle a sollicité, le 15 janvier 2024 sur le site de l'Administration Numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 20 mars 2024, elle a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement qu'elle a adressée, par voie postale, à la préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle l'a réceptionnée le 28 mars 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de titre de séjour. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet : En ce qui concerne la demande de titre de séjour adressée par voie postale le 20 mars 2024 : 4. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () 3° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, et L. 423-11 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 10 1) b de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; () ". 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 6. Il ressort des dispositions précitées que la demande d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faite à compter du 5 avril 2023 doit être effectuée au moyen d'un téléservice, sur le site de l'ANEF. Dès lors, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, dès lors que le préfet n'a pas prévu la possibilité d'un tel dépôt, en méconnaissance de la règle du dépôt au moyen d'un téléservice, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait prescrit que les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puissent être effectuées par voie postale. Ainsi, le silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur la demande présentée par Mme A par voie postale le 20 mars 2024 et réceptionnée le 28 mars 2024 n'a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie et les conclusions de la requérante aux fins d'annulation d'une décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées. En ce qui concerne la demande de titre de séjour enregistrée par l'ANEF le 15 janvier 2024 : 8. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 du présent jugement que Mme A a, à bon droit, déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le site de l'ANEF, laquelle a été enregistrée, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, le 15 janvier 2024. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision du 15 mai 2024. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait eu connaissance de la naissance de cette décision implicite de rejet dès lors, notamment, qu'elle n'a pas été informée des conditions de naissance d'une décision implicite de rejet en cas de silence gardé par l'administration sur sa demande et qu'elle n'a pas davantage été informée des voies et délais de recours dans lequels elle pouvait introduire un recours contentieux à l'encontre de cette décision, aucun délai de recours ne pouvait lui être opposé. Ainsi, sa requête, introduite le 7 août 2024 à l'encontre de cette décision, n'est ainsi pas tardive. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet, tirée de la tardiveté des conclusions d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande du 15 janvier 2024 doit donc être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 15 janvier 2024 : 10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". Et, il résulte de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au titre des pièces à fournir pour l'obtention de la carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figurent notamment " visa de long séjour (sauf visa de long séjour portant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ") ou titre de séjour en cours de validité ; ". 11. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A est entrée sur le territoire français le 12 janvier 2016 munie de son passeport et d'un visa long séjour valable du 29 octobre 2015 au 28 octobre 2016, elle n'était plus, à la date du dépôt de sa demande de carte de résident, en possession d'un visa long séjour dès lors que celui qu'elle détenait avait expiré. Ainsi, elle ne remplit pas l'une des conditions pour se voir délivrer la carte qu'elle sollicitait dès lors qu'elle n'est pas en possession d'un visa long séjour en cours de validité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, ainsi être écarté. 12. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 73 ans, réside sur le territoire français depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée. Elle fait également valoir, sans être contredite, qu'elle est veuve, ne dispose plus d'aucune attache en Tunisie et que sa sœur, de nationalité française, vit également sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que ses filles vivent en France et que Mme A réside chez l'une d'elle, laquelle dispose de la nationalité française et assume financièrement sa mère. Dès lors, compte-tenu de sa situation familiale, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte 14. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Dès lors que Mme A a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'elle n'établit pas avoir engagé d'autres frais que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision née le 15 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Jacquelin, premier conseiller, Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2411569_20250314
Données disponibles
- Texte intégral