TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411580_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Zeifman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le retrait de sa carte de résident, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir. Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 juin 2024, qu'au moment de demander son renouvellement, elle a été renvoyée de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France à celle de la préfecture du Val-de-Marne, chacune se déclarant incompétente pour enregistrer sa demande, la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses refusant par ailleurs de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 7 octobre 2024 pour le dépôt de sa demande et une attestation de prolongation d'instruction lui ayant été délivrée valable jusqu'au 23 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 3 septembre 1966 à Lubumbashi, titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne, valable jusqu'au 16 juin 2024, en a sollicité le renouvellement le 16 avril 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Sa demande a été clôturée au motif qu'elle devait être déposer à la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Mme C a donc transmis sa demande le 4 juillet 2024 à ce service, qui le lui a renvoyé le 16 juillet 2024 au motif, qu'elle devait déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Mme C a donc redéposé sa demande sur cette plateforme le 25 juillet 2024, laquelle a été une nouvelle fois clôturée car son instruction était de la compétence de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses. Elle a toutefois déposé une nouvelle demande sur cette plateforme le 12 septembre 2024. Son contrat de travail auprès de la société " MSX International " de Nanterre (Hauts-de-Seine) a donc été suspendu à compter du 17 septembre 2024. Par sa requête enregistrée le 18 septembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le retrait de sa carte de résident. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a convoqué Mme C pour le 7 octobre 2024 et a mis à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 décembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a convoqué Mme C pour le 7 octobre 2024 et a mis à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 décembre 2024. L'intéressée ne soutenant pas, un mois plus tard, que cette attestation n'a pas été renouvelée ni que sa nouvelle carte de résident ne lui a pas été remise entretemps il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2411580_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA