TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2411584_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Jaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du président du jury, révélée par le relevé de ses notes du 10 juin 2014, en ce qu'elle lui a refusé l'accès aux oraux pour la filière " médecine " à l'issue du premier groupe d'épreuves, malgré son classement au 88ème rang sur 165 ; 2°) d'enjoindre à l'université d'Angers, à titre principal, de produire les notes de la dernière personne admise au sein de la filière " médecine ", pour les deux groupes d'épreuves, et, après avoir constaté, au regard de ces éléments et des notes qu'il a obtenues, qu'il est mieux classé que cette personne, de l'admettre en filière " médecine " au titre de l'année 2024-2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de revoir sa situation sans l'application de la note seuil de 16/20 et, s'il est mieux classé que la dernière personne admise en filière " médecine ", prononcer son admission dans cette filière au titre de l'année 2024-2025, s'il est moins bien classé que cette personne, l'autoriser à repasser les épreuves des 1er et second groupes pour les filières de santé au titre de l'année universitaire 2024-2025 et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, à défaut pour l'université d'Angers d'apporter la preuve de ce que le jury ayant conduit à la décision litigieuse était régulièrement composé, de réunir un jury dans une composition conforme à la réglementation applicable afin qu'il soit procédé au réexamen de sa situation et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Université d'Angers le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; sa requête, qui ne s'oppose à aucun intérêt public, a pour but de suspendre les effets de la décision par laquelle il a été refusé en filière " médecine ", à l'issue du premier groupe d'épreuves, et de lui permettre d'intégrer cette filière au regard des résultats qu'il a obtenus au second groupe d'épreuves ; ne pouvant présenter une troisième candidature, si la suspension qu'il demande, qui n'aura pas pour effet de remettre en cause la situation acquise des candidats admis en filière " médecine " ni de nécessiter la réorganisation d'épreuves orales, lui permet d'être admis en filière " médecine ", il devra accomplir un stage d'initiation aux soins infirmiers d'une durée de trois semaines qui doit se dérouler à partir du 26 août 2024 ; il doit également se positionner au plus tard le 25 août prochain sur une inscription en filière " pharmacie " dans laquelle il est admis ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de l'Université d'Angers ; il a été refusé aux oraux de la filière " médecine " car sa note de 15,834/20, obtenue à l'issue des épreuves du premier groupe, était inférieure à la note seuil de 16/20 appliquée par le jury pour la filière " médecine " ; or, la fixation de cette note seuil n'a jamais été communiquée aux étudiants ; à supposer que la fixation de cette note seuil ait fait l'objet d'un acte décisoire régulier, ce qui n'est pas démontré par l'université, elle ne lui est pas opposable, faute d'avoir été publiée ; l'ignorance de cette note seuil a eu un impact direct sur son choix de candidater pour la seconde fois aux filières santé ; la mention de cette note seuil conditionnant l'accès aux épreuves du second groupe ne figure plus au IV de l'article 11 de l'arrêté du 4 novembre 2019 dans sa rédaction modifiée par un arrêté du 5 juillet 2024 ; l'affirmation de l'université selon laquelle la note seuil serait fixée par le jury après réception des candidatures et ne pourrait, dès lors, être communiquée aux étudiants est erronée ; en effet, les notes seuil sont fixées indépendamment du nombre de candidats ou de la nature des candidatures ; en revanche, les étudiants ont été informés à plusieurs reprises que le nombre de personnes autorisées à passer les oraux pour la filière " médecine " correspondrait au moins au double du nombre de places restantes dans cette filière après les admissions issues du premier groupe ; or, cette règle, qui lui aurait permis d'être admis aux épreuves du second groupe de la filière " médecine ", n'a pas été appliquée ; la méconnaissance de cette règle entache la décision attaquée d'illégalité ; l'affirmation de l'université selon laquelle cette règle s'applique toutes filières confondues et non filière par filière est erronée ; il a ainsi été conduit à candidater sur la base d'une règle de sélection qui n'a pas été appliquée ; la régularité de la composition du jury n'est pas établie au vu des pièces produites par l'université. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, l'université d'Angers, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie ; - les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont, dès lors, pas satisfaites. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 à 11h30 : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Jaud, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que la suspension demandée ne concerne que M. B, qu'aucun intérêt public ne s'oppose à ce qu'il fait droit à la requête, qu'il n'existe plus de numerus clausus, que rien ne s'oppose à ce que l'université accueille un étudiant en médecine en plus, que les textes admettent la possibilité pour un étudiant, dans certaines circonstances, de présenter sa candidature pour la troisième fois, et celles de Me Carré, substituant Me Boucher, avocat de l'université d'Angers, qui persiste dans ses écritures écrites, par les mêmes arguments. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a validé, durant l'année universitaire 2021-2022, le parcours d'accès spécifique santé (PASS) à l'université de Nantes. Son rang ne lui ayant pas permis d'accéder aux études de médecine, il s'est inscrit l'année suivante en L1 " sciences de la vie " dans la même université et a validé cette année. Au titre de l'année universitaire 2023-2024, il s'est inscrit en L2 de licence accès santé (LAS) avec une majeure de biologie, à l'université d'Angers. A l'issue du premier groupe d'épreuves, M. B, par une décision du 10 juin 2024 signée du président du jury, a été refusé en filière médecine et autorisé à passer les épreuves du second groupe d'épreuves pour la filière pharmacie. A l'issue de ces épreuves, il a été admis en filière pharmacie. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du président du jury du 10 juin 2024 en ce qu'elle lui a refusé l'accès aux oraux pour la filière " médecine " à l'issue du premier groupe d'épreuves, malgré son classement au 88ème rang sur 165. En ce qui concerne cette filière. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. (). / Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. () L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes du I de son article R. 631-1-1 : " Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article. / Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé, définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé () ". Son article R. 631-1-2 dispose : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d'enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l'admission dans chacune des formations / () Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves / 2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / () L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission. / Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. () ". 4. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019 susvisé : " L'admission dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique est placée sous la responsabilité d'un jury qui examine les candidatures au titre du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Un même jury peut être constitué pour l'accès à plusieurs de ces formations. / Le jury comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l'université. / Au moins deux des membres du jury doivent être extérieurs à l'université. / Le jury comprend : / 1° Au moins quatre enseignants. En cas d'un même jury constitué pour l'accès à plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au moins un enseignant représentant chacune des formations considérées doit faire partie du jury. Ces quatre enseignants sont désignés sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées. / Le président du jury est désigné parmi ces quatre membres. / 2° Au moins quatre autres membres dont au moins un enseignant d'une discipline autre que celles de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l'université. / En cas de défaillance d'un membre de jury avant la phase de recevabilité, le président de l'université procède à son remplacement dans le respect des dispositions ci-dessus. / En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante ". Aux termes de son article 12 : " I. - Les épreuves du second groupe sont constituées d'épreuves orales et le cas échéant d'épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. / Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction. / Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens du candidat avec au moins deux examinateurs dont au moins un est extérieur à l'université, au moins un membre du jury mentionné à l'article 8 du présent arrêté et, le cas échéant, des examinateurs adjoints participant uniquement à l'évaluation de ces épreuves. La durée totale des épreuves orales est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats. / II. - Les épreuves du second groupe, dont les modalités sont définies par chaque université organisant l'accès aux formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d'une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu'ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. / Elles sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique issus d'un même groupe de parcours de formation. / III. - À l'issue du second groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université et du pourcentage fixé au II de l'article 7, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Les modalités de prise en compte du premier et du second groupe d'épreuves pour l'établissement de cette liste sont précisées par les universités ou les structures de formation en maïeutique dans le cadre de l'établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. () ". 5. Aucun des moyens invoqués par le requérant et analysés ci-dessus n'est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 10 juin 2024. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2024 du président du jury ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université d'Angers qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 9. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'université d'Angers sur le fondement des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université d'Angers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu'à l'université d'Angers. Fait à Nantes, le 26 août 2024. Le juge des référés, L. Martin La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2411584_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel