TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411592_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit car elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions. Il soutient que tous les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions. Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité malienne né le 31 décembre 1981 et entré en France le 26 juin 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de préfecture de police le 4 avril 2022. Le préfet de police a rejeté cette demande par une décision en date du 22 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A après avoir relevé qu'il " ressort de l'examen de sa demande qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / En effet, les circonstances qu'il fait valoir à l'appui de sa demande, telles qu'elles ressortent de l'examen de sa situation, appréciée notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d'entrer dans le champ d'application de cet article ". Ainsi, la décision attaquée, qui ne comporte aucun motif de fait propre à la situation de M. A, est rédigée en termes généraux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision, qui doit être regardée comme comportant une motivation stéréotypée, n'est pas suffisamment motivée en fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une carte de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. Cicmen La greffière, A. Gomez-Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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TA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411592_20250130
CAA593 décembre 2025
DCA_25DA00245_20251203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411592_20250130