TA694ème chambre4ème chambreDésistement
TA69 · 4ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2411594_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme C... A... B..., représentée par Me B... Soilihi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision ; - étant mère d’un enfant français, elle a droit à un titre de séjour ; - eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - eu égard à sa situation personnelle et familiale, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, Mme A... B... déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Elle expose que la préfète du Rhône lui a délivré le 7 juillet 2025 la carte de séjour pluriannuelle demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Verguet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme A... B... des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A... B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... B... des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... B... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Clément, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le rapporteur, H. VerguetLe président, M. Clément Le greffier, D. Guillot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2411594_20260423
Données disponibles
- Texte intégral