TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2411601_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rochard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il vit séparé de son épouse depuis environ un an, que son épouse, qui est en situation de handicap, nécessite sa présence à ses côtés, et qu'elle lui rend visite régulièrement en Tunisie, ce qui constitue un coût financier important ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la fraude n'est pas établie ;
elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que :
. le dernier voyage de son épouse en Tunisie est récent ;
. la pathologie dont est atteinte son épouse a été constatée depuis 2018 sans que soit justifié d'aggravation récente de son état de santé ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 26 juillet 2024 sous les numéros 2411572 et 2411610 par lesquelles M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benoist pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 9h30 :
- le rapport de Mme Benoist, juge des référés ;
- les observations de Me Rochard, représentant M. A, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que le requérant est en contact régulier avec son épouse par conversations téléphoniques ;
- les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a épousé le 9 juin 2023 à Quimper (Finistère) une ressortissante française. Il a déposé le 11 octobre 2023 une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis. Saisie le 19 février 2024 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement confirmé ce refus le 25 juin 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2024, M. A se prévaut, d'une part, de la durée de séparation avec son épouse et, d'autre part, de l'état de santé de celle-ci, lequel nécessite sa présence à ses côtés. Il résulte toutefois de l'instruction que l'épouse de M. A lui a rendu visite cinq fois depuis le mois d'août 2023, et notamment du 24 avril 2024 au 15 mai 2024 et que si elle présente une pathologie, elle n'est pas en lien avec la séparation du couple dès lors qu'il ressort de la décision lui attribuant l'allocation aux adultes handicapés qu'elle remonte à plusieurs années et qu'elle s'est aggravée depuis l'année 2018. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 25 juin 2024.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 août 2024.
La juge des référés,
L.-L. BENOISTLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2411601_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA