TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411602_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 septembre 2024, enregistrée le 13 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme B A. Par cette requête et un mémoire enregistré le 7 février 2025 non communiqué, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de consulter préalablement la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née en 1987, est entrée en France le 15 septembre 2012 selon ses déclarations. Le 22 septembre 2022, elle a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie par les pièces probantes et nombreuses qu'elle produit d'au moins dix ans de présence habituelle en France à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet était tenu de saisir la commission de titre de séjour dans les conditions visées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre sa décision relative au droit au séjour de l'intéressée en France. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l'attente, à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme A, laquelle ne démontre pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La présidente- rapporteure, I. BILLANDON L'assesseure la plus ancienne, C. MASSENGOLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2411602_20250306
Données disponibles
- Texte intégral