TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411609_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 7 novembre 2024, à défaut, dans un délai de 2 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation expresse de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision litigieuse, qui ne mentionne pas le mot " vulnérabilité " en méconnaissance de dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas été examiné s'il bénéficiait d'un niveau de vie digne en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les dispositions de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne lui a pas proposé un lieu d'hébergement alors qu'il a dû être hospitalisé les 14 et 15 novembre 2024 à la suite d'une agression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Llinares, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L'OFII n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierra-léonais, né le 25 novembre 2000 à Water-Loo, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 17 mai 2018. Par une décision du 22 septembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile statuant en appel a rejeté la demande d'asile du requérant. Celui-ci a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 7 novembre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII de Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes, d'une part de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". D'autre part, aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
5. La décision contestée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est refusé, au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dès lors qu'elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, desquelles il ressort notamment que M. A a été soumis à un examen de vulnérabilité le 7 novembre 2024, que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. A cet égard, la lecture du compte-rendu de l'entretien d'évaluation de vulnérabilité révèle qu'il n'a fait mention d'aucun problème de santé particulier, qu'il n'est pas isolé sur le territoire français où réside l'un de ses cousins et qu'il déclare ne pas disposer d'un hébergement stable. A supposer qu'elle soit établie, cette dernière circonstance n'est pas de nature à établir une situation de vulnérabilité telle qu'elle exigerait l'octroi à l'intéressé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, malgré la précarité de sa situation actuelle, dès lors que celui-ci s'est maintenu, avant de solliciter le rétablissement de ses droits, pendant plus de quatre ans sur le territoire national sans statut administratif et sans aide à ce titre et qu'il ne démontre pas, par ailleurs, ne pas pouvoir bénéficier de l'assistance des structures d'hébergement d'urgence. Par suite, les moyens tirés de ce que l'OFII n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant, en particulier au regard du critère de vulnérabilité, et de ce qu'il a commis une erreur de droit, doivent être écartés.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est présenté aux urgences d'une structure hospitalière les 14 et 15 novembre 2024 pour des fractures de la face. Cette circonstance, postérieure à la date de la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'OFII de Marseille du 7 novembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B C A, à Me Llinares et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. Forest Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2411609_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel