TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411611_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, Mme C D, représentée par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates et l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'ensemble de son dossier administratif, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 72 heures et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités croates :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas fait état par l'administration de la raison pour laquelle il n'a pas été possible de bénéficier de la présence physique de l'interprète ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation née du refus de l'administration de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que son transfert vers la Croatie l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants alors qu'elle est accompagnée de ses 4 jeunes enfants et que son époux, son beau-frère et de nombreux cousins résident en France.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est privée de base légale compte de tenu de l'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- elle est également illégale compte tenu du fait qu'elle-même ne présente pas un risque non négligeable de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les observations de Me Braccini, avocate, représentant Mme D, et qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et celles de la requérante, assistée de M. A, interprète en langue turque,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, née le 22 janvier 1995 à Istanbul, de nationalité turque, demande l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier de Mme D :
4. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme D détenu par l'administration. Les conclusions susvisées doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités croates :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () "
6. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. L'arrêté prononçant le transfert de Mme D aux autorités croates vise les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et énonce qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de l'intéressée avec la base de données Eurodac que celle-ci a été identifiée le 21 septembre 2024 comme étant entrée irrégulièrement en France et que les autorités croates, saisies le 7 octobre 2024, d'une demande de prise en charge en application de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 18 octobre 2024 en application de l'article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013. L'arrêté précise que l'intéressée se déclare mariée, qu'elle n'est pas accompagnée de son mari au moment de sa demande d'asile mais de ses 4 enfants mineurs et qu'elle n'établit pas que son transfert serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. L'arrêté mentionne également que la situation de Mme D ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013. L'arrêté attaqué énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. Pour ce motif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant transfert aux autorités croates doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié, le 4 octobre 2024, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, le résumé de l'entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication () ".
11. Le besoin de recourir à des interprètes dans de multiples langues en vue d'assurer le premier accueil de nombreux demandeurs d'asile et de déterminer l'État membre responsable de l'examen de leur demande d'asile caractérise la nécessité prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant que l'assistance de l'interprète se fasse par téléphone, sans qu'il soit besoin pour l'autorité préfectorale de justifier de l'impossibilité d'une présence physique dudit interprète. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. () " et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
13. D'une part, la Croatie étant un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. A cet égard, si Mme D fait valoir qu'à son arrivée en Croatie, elle s'est vue confisquer ses affaires et a été enfermée, ainsi que ses enfants mineurs, dans une pièce avec une trentaine d'autres personnes durant 4 jours, dans des conditions dégradantes, tout en étant témoin de nombreux actes de violence, ses allégations ne sont étayées par aucun élément autre que la mention de rapports d'associations et d'organisations internationales ainsi que d'articles de presse généralistes faisant état de défaillances systémiques dans le système d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie lesquels ne constituent pas des éléments probants, précis et circonstanciés, de nature à établir en l'espèce des conditions humanitaires particulières. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d'établir que les autorités croates n'examineront pas sa demande d'asile en se conformant aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et dans les mêmes conditions que les autorités françaises. D'autre part, si elle se prévaut de la présence en France de son mari, M. B D, qui y a également sollicité l'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile de celui-ci a été rejetée par l'OFPRA, par une décision du 9 février 2023, confirmée le 23 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il n'a pas sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qu'il a fait l'objet, le 30 juin 2023, d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 20 juillet 2023 et qu'il est ainsi en situation irrégulière sur le territoire français. Elle ne saurait pas davantage se prévaloir de la présence en France de son beau-frère et de ses cousins alors qu'elle n'établit pas qu'elle entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, elle ne peut arguer d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que le préfet des Bouches-du-Rhône décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
14. En premier lieu, Mme D n'établissant pas l'illégalité de la décision de transfert vers les autorités croates, elle n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision l'assignant à résidence.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. (). En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ".
16. Si la requérante conteste le caractère nécessaire de l'assignation à résidence en se prévalant de ses garanties de représentation et de l'absence de risque de fuite, ces circonstances, même à les supposer établies, restent sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, dès lors que l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un tel risque.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 4 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Me Braccini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. Forest Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2411611_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel