TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411620_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Declercq, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans les plus brefs délais afin de lui remettre son titre de séjour ce dans les 48 heures suivant la notification de la décision du Président du Tribunal administratif sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve qu'elle exerce l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que, de nationalité guinéenne, il est entré mineur en France et a été placé à l'aide sociale à l'enfance, qu'il a obtenu un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 19 mars 2024, qu'il en a demandé le renouvellement et a eu un récépissé valable jusqu'au 19 septembre 2024, qu'il a dû se rendre en Guinée pour raisons familiales à une période où il était convoqué en préfecture pour retirer son titre de séjour, qu'il a demandé un report de la date prévue et n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin d'un titre de séjour pour rechercher un emploi et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 19 septembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 30 novembre 2003 à Conakry, entré en France le 13 octobre 2019, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 19 mars 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 13 février 2024 et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 septembre 2024. Le 17 mai 2024, il a reçu un message électronique de la préfecture du Val-de-Marne le convoquant pour le 30 mai 2024 aux fins de retrait de son titre. Toutefois, à cette date, M. A était en Guinée pour raisons familiales. A son retour, il a contacté à de multiples reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne aux fins de bénéficier d'un autre rendez-vous pour retirer son titre. Il n'a reçu aucune réponse. Par sa requête présentée le 19 septembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre son titre. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En l'espèce, il est constant que le titre de séjour de M. A est disponible en préfecture depuis le 17 mai 2024. M. A fait valoir qu'il était dans l'impossibilité de se rendre à la convocation du 30 mai 2024, étant à l'étranger à cette date pour raisons impérieuses familiales. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, ne conteste pas avoir été saisi de nombreuses demandes de M. A aux fins de bénéficier d'une nouvelle convocation aux fins de retrait de son titre de séjour, dont l'intéressé a besoin pour faire valoir ses droits et trouver un emploi. La condition d'urgence est donc satisfaite. 4. Dans ces conditions, et en l'absence de toute information des parties sur une éventuelle remise du titre de séjour de M. A qui serait intervenue depuis le 19 septembre 2024, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer l'intéressé en préfecture dans un délai de six jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai de dix jours, aux fins de lui remettre son titre de séjour. Sur les frais du litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Me Declercq, conseil de M. A, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture, dans un délai de six jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai de dix jours, aux fins de lui remettre son titre de séjour. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Declercq, conseil de M. A, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Declercq et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2411620_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel