TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2411625_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet et 8 août 2024, Mme B A, représentée par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du parcours de sortie de prostitution ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin de la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que le refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour qui lui est opposé ne saurait s'analyser en un refus d'enregistrement de demande de titre de séjour puisqu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour mais l'accès au parcours de sortie de prostitution, qui lui a été accordé par une décision de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle du 21 mars 2024 ; il ne saurait par ailleurs être sérieusement soutenu que le maintien en situation irrégulière et l'absence de bénéfice de l'aide financière prévue ne lui portent aucun préjudice ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle ayant estimé, par décision du 21 mars 2024, qu'elle pouvait bénéficier du parcours de sortie de prostitution, elle aurait dû être munie d'une autorisation provisoire de séjour faute de laquelle elle se trouve toujours en situation irrégulière, ce qui l'empêche de trouver un travail, d'entamer une formation et de faire des démarches d'insertion sociale, notamment de rechercher un appartement où elle pourrait accueillir ses deux enfants en toute sécurité ; la décision litigieuse la prive également de l'aide financière, d'insertion sociale et professionnelle prévu dans le cadre du parcours de sortie de prostitution et la place en situation de précarité et l'association " Le nid ", qui lui alloue une somme mensuelle de 200 euros depuis un an, lui a fait savoir que cette aide cesserait à compter du mois de juillet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle a produit un passeport nigérian et un acte de naissance nigérian qui démontrent son état civil ; l'absence de légalisation de son acte de naissance, qui ne constitue en tout état de cause, qu'une procédure de vérification des signatures des actes, ne saurait lui être reprochée puisqu'elle ne peut, à elle seule, démontrer que les documents ne seraient pas authentiques ; aucun texte de droit nigérian ne prévoit un délai maximum dans lequel une naissance pourrait être enregistrée, pas plus que l'exigence d'un délai minimum entre l'édiction d'un affidavit et celle d'une attestation de naissance ; le certificat d'identification produit a été établi par les autorités nigérianes et contient son identité et une photographie, de sorte qu'il permet à tout le moins de corroborer les informations contenues dans les autres documents d'état civil ; les affidavits ne pouvant être assimilés à des actes de naissance ou à des jugements supplétifs, qui doivent, eux, être uniques, mais constituant des attestations sur l'honneur devant les juridictions nigérianes, portant notamment sur l'état civil, Il est parfaitement possible d'établir plusieurs fois un affidavit relatif à la même naissance ; les anomalies d'écriture s'expliquent par le fait que sa mère, qui est analphabète, a signé d'un simple rond la première fois et a tenté d'écrire son prénom la seconde fois ; il ne saurait lui être reproché d'avoir produit plusieurs documents d'état civil alors que c'est l'administration elle-même qui a sollicité qu'elle produise d'autres documents ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'au regard du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entrée en France en 2015, soit depuis neuf années, et s'est trouvée soumise à un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle dont elle s'est extraite à l'occasion d'une grossesse, mais s'est retrouvée dans une relation conjugale violente, de sorte que, eu égard à la précarité de sa situation, ses deux enfants ont été placés auprès d'une famille d'accueil ; son seul souhait est désormais de pouvoir s'insérer durablement en France et de pouvoir, dans l'intérêt supérieur de ses enfants, subvenir à leurs besoins et se voir accorder leur garde ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse, motivée par l'absence de présentation de documents d'état civil recevables, s'apparente à un refus d'enregistrement de la demande de Mme A pour cause d'irrecevabilité, ne produit pas d'effet juridique et ne présente aucun caractère exécutoire. Il fait valoir, à titre subsidiaire, que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas établi que la requérante, qui séjourne irrégulièrement en France depuis plusieurs années, se trouverait en situation de précarité du fait de la décision litigieuse, ni que les aides perçues par l'association qui la prend en charge auraient vocation à prendre fin à plus ou moins brève échéance, ni davantage que le juge aux affaires familiales lui permettrait de pouvoir accueillir ses enfants dès lors qu'elle disposerait d'un logement ; dès que l'intéressée sera en mesure de présenter tout acte lui permettant de justifier de son état civil, l'autorisation provisoire de séjour sollicitée lui sera délivrée ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le numéro 2411697 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Blin, avocate de Mme A, ainsi que celles de cette dernière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, est entrée irrégulièrement en France au mois d'octobre 2015 et y a été victime d'un réseau de prostitution. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre de l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du parcours de sortie de prostitution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu par les dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles peut bénéficier de droits spécifiques concernant la délivrance d'autorisation provisoire de séjour et une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues soient satisfaites. Il résulte de l'instruction et des observations présentées à la barre que Mme A, qui a été admise au bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle par une décision de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle du 21 mars 2024, est mère de deux enfants en bas âge nés en 2019 et 2021 qui font l'objet d'une mesure de placement, respectivement au sein d'un foyer à Saint-Sébastien-sur-Loire et d'une famille d'accueil à Clisson, auprès desquels elle exerce régulièrement un droit de visite, le lien de filiation avec ces deux enfants n'étant pas contesté par l'administration. Dans ces conditions, le refus opposé par la décision litigieuse fait obstacle à ce que l'intéressée, qui est à la date de la présente décision hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement dit " 115 ", puisse bénéficier l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doive être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 5. Le moyen invoqué par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du parcours de sortie de prostitution est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Blin, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Blin. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, M. LE BARBIER La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2411625_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel