TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2411626_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le numéro 2411626, M. A... C..., représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision du 28 février 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif touristique ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et que lui et son épouse disposaient de ressources financières suffisantes pour leur voyage de sept jours ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions tendant à la délivrance d’un visa de court séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa, ses attaches personnelles et professionnelles étant situées dans son pays d’origine. Une mise en demeure a été adressée le 16 décembre 2025 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le numéro 2411631, Mme B... D..., représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision du 28 février 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif touristique ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et qu’ils disposaient avec son époux de ressources suffisantes pour leur voyage de sept jours ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions tendant à la délivrance d’un visa de court séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa, ses attaches personnelles et professionnelles étant situées dans son pays d’origine. Une mise en demeure a été adressée le 16 décembre 2025 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024 sous le numéro 2417994, M. A... C... et Mme B... D..., représentés par Me Airiau, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 10 septembre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre les décisions du 28 février 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) leur refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif touristique ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle procède d’un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les informations communiquées à l’appui des demandes de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et qu’ils disposaient de ressources financières suffisantes pour leur voyage de sept jours ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’ils remplissent l’ensemble des conditions tendant à la délivrance d’un visa de court séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun doute raisonnable quant à leur volonté de quitter le territoire français avant l’expiration des visas, leurs attaches personnelles et professionnelles étant situées dans leur pays d’origine. Une mise en demeure a été adressée le 16 décembre 2025 au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C... et Mme D..., ressortissants iraniens, ont présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran pour un motif touristique. Par des décisions du 28 février 2024, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 2 juin 2024 puis par une décision expresse du 10 septembre 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé par M. C... et Mme D... contre les décisions consulaires. Par les requêtes n°s 2411626 et 2411631, M. C... et Mme D... demandent l’annulation de la décision implicite du sous-directeur des visas née le 2 juin 2024. Par la requête n° 2417994, ils demandent l’annulation de la décision expresse du 10 septembre 2024. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l’acquiescement aux faits : Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. En l’espèce, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 16 décembre 2025, le ministre de l’intérieur n’a pas produit de mémoire en défense dans les présentes instances. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les requêtes de M. C... et de Mme D.... Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces des dossiers. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du sous-directeur des visas : Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C... et Mme D... tendant à l’annulation de la décision implicite née le 2 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté leur recours contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 10 septembre 2024 du sous- directeur des visas. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas du 10 septembre 2024 : Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran au motif que les documents produits relatifs aux ressources de M. C... et de Mme D... et à l’objet de leur séjour ne sont pas suffisamment probants et que, dès lors, leur demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. » L’article 21 du même règlement prévoit : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) » Enfin, aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle.». L'administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. Il ressort des pièces du dossier que M. C... et Mme D... ont déposé des demandes de visa d’entrée et de court séjour pour la période du 19 mars au 25 mars 2024. Ils ont coché la case « tourisme » dans les formulaires de demande de visa et précisé qu’ils voulaient visiter la France. Pour justifier de l’objet de leur séjour, les requérants ont produit leur réservation dans un hôtel situé à Paris pour la période du 19 au 25 mars 2024. Pour justifier de leurs ressources, ils ont versé au dossier les bulletins de salaire de Mme D... pour les mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024, le justificatif d’activité professionnelle de M. C..., les relevés de leurs comptes courants, le relevé de compte d’épargne de M. C... et une assurance voyage pour chacun d’eux. Le compte d’épargne de M. C... fait apparaître un solde créditeur de 8 694 462 645 rials équivalant à 184 322 euros. Le compte courant de Mme D... présentait, au 9 février 2024, un solde positif de 3 115 309 049 rials iraniens, soit l’équivalent de 68 287 euros. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit le sous-directeur des visas à considérer que les documents produits relatifs à l’objet du séjour et aux ressources n’étaient pas fiables. Enfin, les requérants, qui ont également versé à l’appui de leur demande de visa le titre de propriété d’un logement situé à Téhéran et appartenant à Mme D... et la réservation de deux billets d’avion pour un vol aller-retour Téhéran-Paris, doivent être regardés comme disposant de garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, M. C... et Mme D... sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires pour refuser de leur délivrer les visas sollicités. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C... et Mme D... sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C... et Mme D... les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 200 euros à verser à M. C... et Mme D... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 10 septembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. C... et Mme D... la somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Dumont, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, S. Paquelet-Duverger La présidente, V. Poupineau La greffière, A-L. Le Gouallec La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 avril 2025
ORTA_2417994_20250416TA4430 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2411626_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2411626_20260430