TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2411627_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Rombout, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, qui est présumée remplie en l'espèce, est quoi qu'il en soit satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de finaliser sa réinscription en deuxième année de droit à l'université catholique de l'ouest alors qu'elle a déjà réglé 3 600 euros de frais d'inscription pour l'année 2024-2025, que la rentrée universitaire est le 4 septembre 2024 et que la date limite d'arrivée est fixée au 15 octobre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente pour le faire ; * il est entaché d'une erreur de fait qui n'a pas permis de caractériser le caractère réel et sérieux de ses études dès lors que, au premier semestre de l'année 2020-2021, elle était inscrite à l'université de Saint-Denis de la Réunion et n'a transféré son dossier au Mans que pour le second semestre, où, confrontée aux difficultés liées aux cours et aux examens à distance, elle n'a pu valider sa première année, de sorte que cette première année sur le territoire ne saurait être considérée comme une véritable première année universitaire ; par ailleurs elle a ensuite effectué deux premières années sur les périodes 2021-2022 et 2022-2023 à l'université du Mans et non à l'université d'Angers comme l'affirme le préfet ; * il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants et qu'elle justifie suivre un enseignement en France et établit faire preuve d'assiduité, de sérieux et de détermination dans ses études ; * il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont fondées sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, qui est illégale, de sorte qu'elles sont elles-mêmes illégales ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence doit être considérée comme remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 2408707 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Rombout, avocate de Mme B, présente à l'audience, qui souligne qu'alors que l'université publique était peu adaptée au profil de l'intéressée, cette dernière est parvenue à valider sa première année dans le cadre de l'établissement privé où elle est admise à poursuivre en deuxième année. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant congolaise (République démocratique du Congo), est entrée en France le 16 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 9 septembre 2021. Elle s'est vu délivrer par le préfet de la Sarthe un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 9 septembre 2022, qui a été renouvelé jusqu'au 9 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 1er mars 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 2. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée, enregistrée sous le numéro 2408707, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative contre cette décision et la décision subséquente sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Rombout. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 août 2024. La vice-présidente, juge des référés, M. LE BARBIER La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2411627_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel