TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411656_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2024 et le 20 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Laïd, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me A, avocat de M. B, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 avril 2003, est entré en France en 2022 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 22 octobre 2023. Il a sollicité le 28 août 2023 le renouvellement de son titre. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Nord a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction. Les conclusions de la requête à fins d'injonction ont donc perdu de leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Laïd, avocat de M. B, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle serait refusée à M. A, cette somme lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Laïd dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et par l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rappelées au point 4 de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Laïd et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2411656_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA