TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2411660_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, Martiniano Gaston Piloso Balon demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de police du 20 octobre 2023 lui délivrant une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et rejetant implicitement sa demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-Union européenne " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-Union européenne " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, exerce une activité salariée à temps plein avec un salaire brut mensuel de 1 923 euros et dispose donc de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et justifie d'une assurance maladie avec une affiliation au régime général de l'assurance maladie et d'une couverture sociale complémentaire ;
- elle est illégale du fait d'une discrimination fondée sur son identité de genre.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 25 juin 2024.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Martiniano Gaston Piloso Balon est un ressortissant équatorien né le 6 février 1976. Il a demandé, par deux courriers réceptionnés les 31 mars et 3 mai 2023 et lors du dépôt le 29 juin 2023 de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " expirant le jour même, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-Union européenne " sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation la décision révélée par la délivrance le 20 octobre 2023 d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-Union européenne ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, aux termes de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont exigées au titre des pièces justificatives pour la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " : " () / - justificatifs de séjour régulier et ininterrompu en France de cinq ans : titres de séjour et récépissés de renouvellement, certificats de scolarité, avis d'imposition, etc. ; si vous êtes titulaire d'une " carte bleue européenne " (CBE), une partie de ces 5 ans peut avoir lieu sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne mais les deux années de séjour précédant la demande de délivrance de la carte de résident doivent être effectuées en France ; si vous êtes réfugié ou titulaire de la protection subsidiaire, le calcul de la durée de cinq ans commence à la date du dépôt de la demande d'asile ; / - justificatifs de ressources : justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; si vous êtes titulaire de l'allocation adultes handicapés (AAH) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vous devez joindre les justificatifs attestant de votre qualité d'allocataire ; / - justificatif d'assurance-maladie : carte d'assurance-maladie ou attestation d'assurance-maladie ; / -justificatifs de l'intégration républicaine : déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française (remis en préfecture) et diplôme ou certification mentionné dans la liste définie par l'arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d'attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, sauf si vous êtes âgé de plus de 65 ans ou êtes affecté d'une pathologie rendant impossible le passage d'un test linguistique ; / () ".
3. Martiniano Gaston Piloso Balon soutient remplir les conditions pour la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-Union européenne " et notamment résider de manière régulière et ininterrompue sur le territoire français pendant les cinq années ayant précédé la décision attaquée, soit du 20 octobre 2018 au 20 octobre 2023, justifier de ressources suffisantes, stables et régulières pour subvenir à ses besoins durant cette période et d'une assurance maladie, avoir déclaré sur l'honneur le respect des principes régissant la République française et être titulaire du diplôme de compétence en langue française niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 2024, est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, Martiniano Gaston Piloso Balon est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance de cette carte de résident, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet de police révélée le 20 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Martiniano Gaston Piloso Balon une carte de résident de dix ans portant la mention " résident de longue durée-Union européenne " sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative il y a lieu de lui enjoindre de la délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 20 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Martiniano Gaston Piloso Balon une carte de résident de dix ans portant la mention " résident de longue durée-Union européenne " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Martiniano Gaston Piloso Balon et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2411660_20250207
Données disponibles
- Texte intégral