TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2411670_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 mai et le 13 mai 2024, Mme A, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement social, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de la reconnaitre comme prioritaire pour être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3, II du code de la construction et de l'habitation ou, à défaut, d'enjoindre la commission de médiation de réexaminer sa situation sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme à lui verser en tant que requérant correspondant aux frais exposés. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente sa situation personnelle, la prive d'un logement social, la maintient dans un hébergement précaire susceptible de prendre fin à tout moment et que le préfet ne lui propose pas d'hébergement de transition ; - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-1 et L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas présenté d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 mai 2024 sous le n°2411669 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 90-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière de l'audience, M. Simonnot a lu son rapport La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 10 juillet 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 11 janvier 2024, rejeté cette demande au motif que " la situation d'absence de logement n'est pas avérée, par suite au regard des éléments du recours et de l'urgence invoquée par le requérant, son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 14 mars 2023 est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 10 juillet 2023 ". Mme A a également, le 21 juillet 2022, été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, la décision valant pour cinq personnes. Par des décisions, respectivement, du 2 novembre 2022 et du 12 février 2024, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de France, préfet de Paris, de procéder à l'hébergement de Mme A et de ses enfants sous astreinte à compter du 1er décembre 2022 et condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 en réparation des ses préjudices de toute nature résultant de l'absence d'offre d'hébergement. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, Mme A soutient que l'hébergement qu'elle occupe a pris fin le 30 septembre 2022, comme l'atteste la lettre du 25 août 2022 de notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, et qu'elle risque de faire l'objet d'une procédure d'expulsion. Toutefois, il résulte des écritures de Mme A, en particulier, des pièces qui y sont annexées, qu'elle se maintient toujours dans cet hébergement pour demandeur d'asile et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun jugement d'expulsion. En outre, Mme A soutient que la décision contestée préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle dès lors qu'elle est dépourvue de logement. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à établir, en l'absence de tout élément précis et circonstancié, l'existence d'une situation d'urgence. Enfin, alors que la décision attaquée est intervenue le 11 janvier 2024, Mme A, qui ne précise pas sa date de notification, en a eu connaissance au plus tard le 24 mars 2024, date à laquelle elle a saisi le bureau d'aide juridictionnelle de sa demande tendant au bénéfice de cette aide. Pourtant, sa requête n'a été enregistré que le 12 mai suivant soit près de deux mois plus tard, délai qui n'a pu être justifié à l'audience en l'absence de Mme A et de son conseil. 4. Il résulte de ce qui précède que l'urgence n'est, en l'espèce, par caractérisée et que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France et à Me Hamidi. Fait à Paris, le 13 juin 2024. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2411670_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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