TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2411673_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Plateaux, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a délivré à la société Jet La Baule une maison individuelle et un carport, d'une surface de plancher totale de 172,54 m2 sur les parcelles cadastrées section AT n°644, 646 et 648, au 3 bis route de la ville aux fèves, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac et de la société Jet La Baule le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir ; la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : o elle est entachée d'incompétence ; o elle méconnaît l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de La Baule-Escoublac dès lors que le terrain d'assiette de la construction ne permet aucun accès effectif à la voie publique et la voie d'accès envisagée dont la largeur n'est pas indiquée et qui ne comporte aucune palette de retournement, ne répond pas aux exigences de la sécurité publique ; o elle méconnaît l'article UB 12.1 de ce règlement, applicable à la zone UB et dans sa version issue de la délibération du 15 novembre 2019, dès lors que le projet ne prévoit que trois places de stationnement alors qu'il devrait comprendre une place par tranche de 50 m2 de surface de plancher entamée, et dès lors que ces places de stationnement, en enfilade, ne sont pas accessibles de manière autonome ; o elle méconnaît l'article UB6 de ce règlement ; o elle méconnaît l'article UB 11 de ce règlement ; o elle est illégale en raison de l'illégalité de l'article 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UB, dès lors que le caractère contradictoire de ces dispositions méconnaît le principe de sécurité juridique. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2314627, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de qualité à agir et d'intérêt à agir des requérants, dès lors que ceux-ci ne justifient pas de leur qualité de propriétaire à la date d'affichage en mairie de la demande de la société pétitionnaire en méconnaissance l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; -la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce ; -la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 août 2024 : - le rapport de Mme Thomas, juge des référés ; -les observations de Me Jouanneau, substituant Me Plateaux, avocat des requérants qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Andreau-Gréaume, substituant Me Leraisnable, avocat de la commune de La Baule-Escoublac, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, produite pour M. et Mme A, a été enregistrée le 21 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de La Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, à la commune de La Baule-Escoublac et à la société Jet La Baule. Fait à Nantes, le 22 août 2024. La juge des référés, S. THOMASLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°24116731
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2411673_20240822
Données disponibles
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