TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2411675_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, M. A déclare de désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et maintenir ses demandes au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, compte tenu de l'établissement par le préfet du Nord d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 21 août 2024 au 20 février 2025, constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de suspension et d'astreinte, admis le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil. Par la présente, le requérant soutenant qu'il n'a reçu aucun document de séjour de la préfecture, demande qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé. En défense, le préfet fait valoir que le récépissé de demande de titre a été adressé au requérant à l'adresse connue de la préfecture et qu'il a convoqué le requérant le 11 décembre 2024 pour lui remettre le récépissé de sa demande de titre. Compte tenu de ces éléments, le requérant s'est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 février 2025. Le juge des référés, signé D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2411675_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel