TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2411676_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Calvo- Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1994, est entré en France le 18 mars 2017 sous couvert d'un visa D " jeune professionnel ". Le 17 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née le 17 février 2023. Par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 avril 2024, le requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet, resté sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R*. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code, " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé reçu le 10 avril 2024, M. A a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. Ladreyt La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2411676_20250213
Données disponibles
- Texte intégral