TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411676_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai :
- la décision attaquée est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de quitter le territoire pendant une durée d'un an :
- la décision attaquée est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 février 1990, est entré en France le 26 février 2023, muni d'un visa Schengen de court séjour délivré par l'Espagne. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, le requérant se prévaut de ce qu'il est père d'une fille née le 22 décembre 2023, de ce qu'il vit en concubinage avec une compatriote algérienne, Mme C, et qu'il partage avec sa famille une vie commune stable et harmonieuse. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d'une part, en produisant deux ordonnances médicales du 21 et 26 juin 2024, concernant sa fille, et une attestation de sa présence le jour d'une consultation le 21 juin 2024 au profit de sa fille, il ne peut être regardé, par ces seuls documents, comme établissant qu'il pourvoit sérieusement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. D'autre part, en se bornant à produire le certificat de résidence algérien de Mme C, valable du 25 octobre 2016 au 24 octobre 2026, il n'établit ni la réalité de la communauté de vie alléguée ni entretenir des liens suffisamment stables et durables avec cette dernière. Si le requérant fait valoir qu'il s'efforce de s'intégrer et de contribuer positivement à la société, il n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, et où vivent, ce qu'il ne conteste pas, sa famille et sa fratrie. Dans ces conditions, et eu égard à l'arrivée récente du requérant sur le territoire en 2023, il ne peut être regardé comme démontrant que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an :
4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu' aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
5. En l'espèce, pour fonder sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet a retenu que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Toutefois, eu égard à la présence de son enfant sur le territoire, âgé de 8 mois à la date de la décision attaquée, au fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et enfin qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 juillet 2024 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. B une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2411676Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411676_20250408
TA7730 janvier 2026
ORTA_2411676_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2411676_20250408