TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411678_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2024 et 2 août 2024, M. C..., doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ; M. B... soutient que : - les décisions litigieuses : * sont entachées d’incompétence ; * ont été prises en méconnaissance du droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la mesure et de violation du principe du contradictoire ; * sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 423-21, L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; * est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; * méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d’un délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; * méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; * est entachée d’une erreur d’appréciation du risque qu’il constitue pour l’ordre public ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; * méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; * est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B... n’est fondé. La demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été déclarée caduque par une décision du 19 février 2025. Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentées ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant congolais, né le 28 avril 1979 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France en 1987 selon ses déclarations de façon irrégulière. L’intéressé a été interpellé le 29 juillet 2024 pour violence dans un accès à un moyen de transport commis en station de Val-de-Fontenay. Par arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de police a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 30 juillet 2024. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Par une décision du 19 février 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été déclarée caduque, dès lors, il n’y a plus lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : D’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». M. B... fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 1987, qu’il y dispose d’un logement ainsi que d’un emploi et vit en concubinage. Il ressort des pièces du dossier, que M. B..., placé sous curatelle, bénéficie de la présence sur le territoire français de sa mère, de ses cinq sœurs et de son frère, tous ressortissants français. En outre, il est recruté par un contrat de soutien et d’aide au travail en date du 1er septembre 2020 pour occuper un poste d’employé polyvalent de restauration collective. Il ressort d’une attestation de travail de l’association Aurore qu’il est pris en charge en qualité d’employé polyvalent de Restauration collective depuis le 10 avril 2023 par le Restaurant social sis 8 rue Santeuil 75005 Paris. Par ailleurs, il bénéficie d’un contrat d’occupation d’un appartement meublé, dont il acquitte les loyers. Enfin, il est suivi depuis de nombreuses années par le centre médico-psychologique de Villiers sur Marne, tel qu’il ressort d’une attestation de suivi produit par ce centre en date du 20 septembre 2023. Dans ces conditions, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retour pour une durée de trente-six mois. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.... Article 2 : L’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trente-six mois est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet de police. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Iffli, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, C. Rehman-Fawcett Le président, S. Dewailly La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2411678_20250415
Données disponibles
- Texte intégral