TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2411680_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. B A et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2207421 du 16 mai 2024. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu le jugement n° 2207421 du 16 mai 2024 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2207421 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. B A, a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai d'un mois. Par une ordonnance du 26 novembre 2024 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction () d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il est constant que la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente procédure, n'a pas procédé au réexamen de la situation de M. A et que le jugement du 16 mai 2024 n'a ainsi pas reçu exécution. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 16 mai 2024 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 mars 2025. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 du jugement n° 2207421 du 16 mai 2024 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 mars 2025. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2207421 du 16 mai 2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6913 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411680_20250213
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2411680_20250213