TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411684_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans ce département ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 262-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une voie de fait ; -l'arrêté contesté résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Laurens pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. B, qui avait pris un billet de train pour la Suisse pour le 18 novembre 2024, a été remplir ses obligations de pointage et a, à cette occasion, été, sans avoir la possibilité de prendre son passeport portugais ni ses effets personnels, renvoyé vers le Brésil par un avion le même jour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant portugais né le 20 septembre 2001, M. B s'est vu opposer, par arrêté du 22 juin 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de deux ans, arrêté devenu définitif à la suite du rejet, pour tardiveté, de la requête en contestation de cette décision par le tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du 8 novembre 2023. Par un jugement n° 2411067-2411257 du 12 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal a annulé les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes des 26 et 29 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et assignation à résidence. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a de nouveau assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Il est constant que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 22 juin 2023, moins de trois ans avant l'édiction de l'arrêté portant assignation à résidence en litige. Toutefois, M. B justifie être en possession de son passeport en cours de validité, et a exprimé à plusieurs reprises, de même que la mère de sa compagne par un courriel du 26 septembre 2024 aux services de la préfecture des Hautes-Alpes, son souhait de s'installer en Suisse avec sa compagne pour rejoindre ses parents et frère et sœur, si nécessaire en passant par le Portugal, pays dont il a la nationalité et qu'il peut rejoindre sans autorisation particulière, et ainsi exécuter l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de circulation sur le territoire dont il fait l'objet. M. B justifie par ailleurs avoir acheté un billet de train à destination de la Suisse pour la date du 18 novembre 2024. Dans ces conditions, M. B, de nationalité portugaise, justifie qu'il peut quitter immédiatement le territoire français et que la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laurens, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laurens de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 13 novembre 2024 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Laurens, avocate de M. B, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C B, à Me Laurens et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée Signé A. A La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2411684_20241129