TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2411691_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2024 et le 12 août 2024, Mme B A, représentée par Me Chezeau-Launay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 10 mars 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer un visa long séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : . elle est exposée à un risque de renvoi en Afghanistan à l'expiration de son visa iranien le 29 août 2024 et à des traitements inhumains et dégradants ; . elle est isolée et n'a pas le droit de travailler en Iran ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que : . la requérante n'explique pas comment elle a pu entrer et sortir d'Afghanistan en fin d'année 2022 et début d'année 2023 afin de se marier en Iran, obtenir un nouveau passeport en mars 2023 et quitter à nouveau l'Afghanistan par la route en septembre 2023 ; . elle a obtenu à trois reprises le renouvellement de son visa iranien et n'est pas menacée d'expulsion ; . elle ne vit pas dans des conditions précaires et isolées ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le numéro 2409687 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist pour statuer sur statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 9h30 : - le rapport de Mme Benoist, juge des référés ; - les observations de Me Pavy, substituant Me Chezeau-Launay ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré produite par Mme A a été enregistrée le 12 août 2024 à 14h52 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante afghane, s'est mariée le 1er janvier 2023 avec un compatriote afghan, ayant obtenu le statut de refugié en France par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2020. Le 21 avril 2023, elle a déposé une demande de visa long séjour auprès de l'ambassade de France à Téhéran au titre de la réunification familiale. Par décision du 10 mars 2024, l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de faire droit à sa demande. Par courrier du 9 avril 2024, Mme A a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête Mme A sollicite la suspension de cette décision dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête au fond. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 août 2024. La juge des référés, L.-L. BENOISTLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2411691_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel