TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2411695_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission d'appel, relevant du rectorat de l'académie de Nantes, a refusé d'admettre son fils mineur, le jeune C D, en seconde générale et technologique, au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de réexaminer sa situation, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du juge administratif est certaine ; - la condition d'urgence est remplie ; eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de son fils ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; cette décision méconnaît, du fait de sa motivation insuffisante, les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article D. 331-35 du code de l'éducation ; la commission d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation lors de l'examen des mérites de son fils ; ce dernier a en effet obtenu une moyenne de 11,41/20 et justifie d'un projet personnel en adéquation avec ses capacités scolaires, axées sur les matières scientifiques ; il a obtenu des résultats honorables pendant toute sa scolarité au collège. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la rectrice de l'académie de Nantes, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie ; - les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont, dès lors, pas satisfaites. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Plateaux, avocat de M. B, et celles de Me Bardoul, avocate de la rectrice d'académie de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision rendue le 19 juin 2024 par laquelle la commission départementale d'appel de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique a refusé à son fils C le passage en classe de seconde générale. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître d'un litige concernant un acte pris par le responsable d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, dès lors que, si ces établissements participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Ainsi, ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que, comme le soutient la rectrice de l'académie de Nantes, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la rectrice de l'académie de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la rectrice de l'académie de Nantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu'à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 26 août 2024. Le juge des référés, L. Martin La greffière, L. Lecuyer La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2411695_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
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