TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411695_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme B A C, représentée par Me Lecour, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable n°09220200003728 le 26 mai 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2022 n'a pas été exécutée ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement stable et logée dans un hébergement temporaire avec ses cinq enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de tenir compte du fait que la requérante est prise en charge dans un hébergement temporaire d'insertion depuis le 27 juillet 2022. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2202955 du 7 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A C sous astreinte de 150 euros par mois de retard ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 26 mai 2021, désigné Mme A C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 juillet 2024 reçu le 1er août suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A C demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne les fautes : 4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 26 mai 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A C au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme A C avant le 26 novembre 2021, date fixée par la commission de médiation pour qu'une proposition de logement adaptée soit présentée à la requérante. D'autre part, l'ordonnance n° 2202955 du 7 juillet 2022 par laquelle tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme A C avant le 1er septembre 2022 sous astreinte de 150 euros par mois n'a reçu aucune exécution, la circonstance que la requérante soit, depuis 2022, logée dans un logement temporaire d'insertion étant sans incidence sur l'appréciation de ces fautes. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l'existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État en raison des carences dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard. En ce qui concerne les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que, malgré la décision de la commission de médiation et l'ordonnance du tribunal, Mme A C est toujours, avec ses cinq enfants mineurs nés en 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021, logée dans un logement temporaire. La persistance de cette situation, depuis le 26 novembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, cause à Mme A C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. 7. Compte tenu des conditions de logement de Mme A C qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi pour la période du 26 novembre 2021 au jour du présent jugement, en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 5 000 euros tous intérêts confondus. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A C de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A C la somme de 5 000 (cinq mille) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La magistrate désignée Signé H. Lepetit-CollinLa greffière Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411695_20250317
TA647 avril 2026
DTA_2202955_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2411695_20250317