TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2411695_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Launois, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : - la décision est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024. Par ordonnance du 21 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant russe, né le 12 septembre 1969 à Kambileevskoe (Russie), est entré le 13 avril 2014 sur le territoire français selon ses déclarations. Le 23 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 24 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ». Le préfet n’est tenu de saisir la commission de titre de séjour que lorsque l’étranger remplit effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance du titre en question. A cet égard, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Dès lors, le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Le requérant n’établit pas non plus qu’il remplissait effectivement les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que, M. B... n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’était pas tenue, en application de l’article L. 432-13 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». M. B... fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y réside depuis 2014 avec ses quatre enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée sur le territoire français, le requérant ne démontre aucune insertion professionnelle stable, ne faisant état d’aucun emploi. Par ailleurs, en dépit de la durée de sa présence en France, il n’a entamé de démarches pour apprendre la langue française qu’à compter de 2022 et n’établit pas être en mesure de communiquer en français. Enfin, s’il se prévaut de la scolarisation de ses quatre enfants en France, ses trois premiers enfants sont nés hors du territoire français, le 28 janvier 2007, 22 mars 2008 et le 24 novembre 2010 et si son dernier enfant est né sur le territoire français, il n’en a pas la nationalité. De plus, M. B... ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 46 ans. Par ailleurs, rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec son épouse et ses enfants, qui sont de même nationalité. Ainsi, le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il ressort du point 12 du présent jugement que le requérant n’établit ni n’être inséré professionnellement sur le territoire français, ni ne connaît la langue française, en dépit de sa durée de présence alléguée sur le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de sa famille est de même nationalité. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 précité. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. B... fait valoir que l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 12 de ce jugement que, notamment, M. B... n’établit pas que la décision attaquée serait de nature à le séparer de ses enfants, dès lors que rien n’empêche que la cellule familiale se reconstitue en Russie, pays dont ils ont tous la nationalité. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant en prenant la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, du fait du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B..., ne peut utilement demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement que la décision attaquée n’est pas entachée d’incompétence. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation doit donc être écarté. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 17 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être rejetés. En dernier lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il n’en remplit pas les conditions. Sur la décision fixant le pays de destination : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B..., n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). » L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». L’arrêté en litige vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT Le président, S. DEWAILLY La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411695_20251014
Données disponibles
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