TA939ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2411696_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Ladjouzi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît la loi concernant les réfugiés. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Morisset a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 16 février 1997 et de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 1er mars 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant le 19 avril 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour et les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n'ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, qui fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 issu du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : " Les ressortissants algériens qui () font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 6. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé, en particulier, que celui-ci n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ce motif, dont la légalité n'est pas contestée, est de nature, à lui seul, à justifier légalement ce refus. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision est entachée d'une " violation de la loi concernant les réfugiés ", il n'assortit pas son moyen des éléments permettant d'en apprécier le bienfondé. 8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories qu'elles mentionnent, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres de séjour délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent. Le refus de délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, par conséquent, le refus de délivrer un certificat de résidence algérien portant la même mention sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne sont pas au nombre des décisions devant, en application de l'article L. 432-13 précité, être précédées de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. En conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir pour avis cette commission avant de se prononcer sur la demande de l'intéressé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par celle-ci ()et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14février 2025. La rapporteure, A. MORISSET Le président, J. ROBBELe greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2411696_20250214
Données disponibles
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