TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2411723_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A C, représenté par Me C, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner le transfert de Mme B C au centre hospitalier de La Roche sur Yon " dans le service spécialisé correspondant à la maladie grave dont elle souffre " ; 2°) de mettre à la charge " de l'Etat " le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'existence d'un risque élevé de récidive d'hémorragie cérébrale ; - il existe un doute sérieux sur la possibilité du centre hospitalier départemental de Luçon de prodiguer les soins nécessaires à Mme C, qui est atteinte, ainsi que l'a révélé l'examen pratiqué par IRM le 25 juillet 2024, d'une angiopathie amyloïde cérébrale, qui entraîne un risque de récidive d'hémorragie ; le risque évolutif de cette pathologie ne peut être apprécié que par IRM, équipement dont ne dispose pas l'établissement de Luçon ; cet établissement est également dépourvu de neurologue, et de moyens permettant le contrôle permanent de sa pression artérielle. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par Me Boizard, s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de transfert et conclut au rejet du surplus des conclusions présentées par M. C. Une pièce a été produite le 31 juillet 2024 par le centre hospitalier universitaire de Nantes. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 à 11h30 : - le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés, - les observations de Me C, représentant M. C - les observations de Me Vezin représentant le centre hospitalier départemental de Vendée, et de Me Viaud substituant Me Deniau, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C a été prise en charge le 17 juillet 2024 au centre hospitalier départemental de Vendée, après avoir présenté les signes d'une hémorragie cérébrale. Selon le requérant, les examens pratiqués ultérieurement ont mis en évidence le fait que la patiente était atteinte d'une angiopathie amyloïde cérébrale, maladie neurodégénérative liée à l'âge. Il demande au juge des référés d'ordonner le transfert de Mme C au centre hospitalier de la Roche-sur-Yon afin qu'elle puisse bénéficier d'un contrôle permanent de sa pression artérielle, d'un suivi neurologique et d'examens par IRM. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces produites par les parties, que la surveillance de la pathologie de Mme C et d'un éventuel risque de récidive, dont la probabilité reste d'ailleurs incertaine, ne pourrait être assurée par le centre hospitalier départemental de Vendée de Luçon, aucun élément médical de nature à établir une telle impossibilité n'étant produit. Il n'est pas davantage démontré que l'état de santé de Mme C justifierait son transfert en urgence dans un autre établissement, dès lors notamment qu'aucun élément ne paraît faire obstacle à ce que les examens par IRM et consultations de spécialistes éventuellement requis soient organisés dans le cadre d'un transfert à la journée. Dès lors, aucune mesure utile ne peut être ordonnée par les juges des référés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au centre hospitalier départemental de Vendée, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à l'Agence régionale de santé Pays-de-la-Loire. Fait à Nantes, le 1 août 2024. La juge des référés, V. GOURMELON La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411723
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2411723_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel