TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411723_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 26 août 2024, Mme A B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne caractérise pas une menace actuelle pour l'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les observations de Me Chaib Hidouci, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 5 octobre 1993, entrée en France en 2003 selon ses déclarations, titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 octobre 2017 au 17 octobre 2021, a sollicité le 13 octobre 2021 le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'une condamnation pénale le 4 décembre 2020 pour des faits commis entre mars 2018 et février 2020, comprenant des appels téléphoniques malveillants réitérés et du harcèlement. Si la requérante fait valoir que cette condamnation a été assortie d'un sursis probatoire dont elle a respecté les conditions et qu'elle s'acquitte régulièrement du paiement des dommages et intérêts, la nature et la gravité des faits commis, qui traduisent un comportement volontairement attentatoire à la tranquillité d'autrui sur une longue période, sont de nature à caractériser une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de Mme B sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2003, soit depuis plus de 20 ans, y a effectué sa scolarité et y a occupé plusieurs emplois, la décision contestée, qui ne comporte pas de mesure d'éloignement, n'a ni pour objet ni pour effet de la contraindre à quitter le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, le refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2411723_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel