TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2411727_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 12 août 2024, la SAS Le Paradise, représentée par Me Hervé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture administrative, du 22 juillet au 5 septembre 2024, de la discothèque " Le Paradise " qu'elle exploite aux Sables d'Olonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de prononcer à titre provisoire la réouverture de son établissement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 11 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; compte tenu de la durée de la fermeture prononcée et de la situation de redressement judiciaire dans laquelle elle se trouve actuellement, elle risque de ne pas pouvoir faire face à ses échéances financières ; elle emploie cinq salariés à l'année et envisageait de régulariser 45 contrats saisonniers avant l'ouverture de la procédure litigieuse ; la période estivale est celle durant laquelle elle réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires ; sa perte de recettes peut être chiffrée à 11 000 euros par jour de fermeture ; elle s'expose au risque de devoir supporter davantage de charges ; elle doit honorer un paiement de 66 472 euros le 15 août prochain ; sa trésorerie est particulièrement limitée ; ainsi, la mesure de fermeture litigieuse préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation ; sa viabilité est menacée à court terme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de la Vendée ; la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions combinées du 5° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et des articles L. 122-1 ainsi que L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; la copie intégrale de son dossier, en particulier le rapport de police qu'il contient, ne lui a pas été fournie ; les délais qui lui ont été imposés ne lui ont pas permis de présenter une défense effective ; les fondements juridiques de la fermeture litigieuse ont été particulièrement évolutifs ; après avoir invoqué le 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet a fondé son arrêté sur le 1° de ce même article, sans la mettre à même de se défendre, en connaissance de cause, sur ce fondement ; sa demande de présentation d'observations orales est restée sans suite, en violation de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la fermeture n'a pas été précédée d'un avertissement, comme l'exige le 1° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; l'arrêté attaqué, qui fait une application confuse de deux fondements juridiques distincts, est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits ; la nécessité de la mesure de fermeture n'est pas établie ; ni la nature, ni le fondement textuel de l'infraction qui lui est reprochée n'ont été précisés ; la commission de cette infraction n'est pas démontrée ; aucune poursuite de nature pénale n'a été diligentée à son encontre ; le rapport de police ne permet pas davantage de caractériser ladite infraction ; aucun service de boissons alcoolisées à des personnes manifestement ivres ne peut lui être imputé ; le simple fait que deux bouteilles de vodka auraient été servies à un groupe de six personnes ne permet pas de caractériser la vente de boissons alcoolisées à des personnes ivres ; les conditions de mise en œuvre de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique ne sont pas réunies ; aucune atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de son établissement ou ses conditions d'exploitation, comme l'exige le quatrième alinéa de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, n'est établie ; le motif de la fermeture retenu par le préfet tient au fait que ses salariés n'ont pas informé les forces de l'ordre de l'altercation survenue à l'intérieur de son établissement ; or, cette rixe a été immédiatement interrompue par son personnel ; la suite des évènements ne pouvait alors être prévue ; il n'est pas démontré que les agresseurs des deux jeunes hommes avaient fréquenté son établissement ; plus de 2 heures et demi se sont écoulées entre l'expulsion par son personnel des éléments perturbateurs et la commission de l'agression ayant motivé la fermeture en litige ; le défaut d'information qui lui est reproché n'est, dès lors, pas établi ; il sera constaté que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; la fermeture dont elle fait l'objet n'est ni adaptée, ni proportionnée à la gravité de l'atteinte ; il n'a pas été tenu compte des spécificités de son établissement ; la durée de la fermeture obère ses chances de survie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie ; - les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont, dès lors, pas satisfaites. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 15h00 : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Tessier, substituant Me Hervé, avocat de la société Le Paradise, et celles de Mme A, représentant le préfet de la Vendée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 13 août 2024 à 18h19, a été présentée par le préfet de la Vendée et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Vendée a prononcé à l'encontre de l'établissement " Le Paradise ", situé aux Sables-d'Olonne, une fermeture administrative d'une durée de 45 jours, du 22 juillet au 5 septembre 2024. Par la présente requête, la SAS Le Paradise demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'exécution de la décision en litige, la société requérante invoque l'impossibilité de faire face à ses charges financières en raison de la fermeture administrative de son établissement et le risque d'un dépôt de bilan à brève échéance. Elle produit à l'appui de cette allégation une attestation de son expert-comptable mentionnant que son chiffre d'affaires, pour les mois de juillet et août 2023, s'élevait à 679 123 euros, soit plus de la moitié de son chiffre d'affaires annuel. Elle fait valoir qu'elle emploie 5 salariés à l'année et qu'elle avait prévu de recruter 45 contractuels saisonniers et des extras pendant l'état 2024. Elle ajoute qu'étant placée en redressement judiciaire, elle doit honorer, au 15 août 2024, une échéance de 69 572 euros et qu'elle est redevable envers son bailleur, le 17 août 2024, d'une somme de 35 000 euros. Elle justifie, par la production d'un relevé de son compte courant, que le solde de ce compte s'élevait, au 22 juillet 2024, à seulement 3 562 euros. Cependant, les documents produits ne mentionnent pas la marge brute d'exploitation de l'établissement et ne permettent pas d'apprécier sa santé financière. En outre, la société requérante, qui ne conteste pas l'allégation du préfet selon laquelle elle continue à exploiter, durant la période de fermeture, son restaurant et son bar, ne fournit aucun élément sur les recettes qu'elle tire de chacune de ses activités. Elle ne précise pas non plus le nombre de salariés saisonniers qu'elle a effectivement recrutés sur les 45 prévus, une partie de la perte de son chiffre d'affaires, générée par la fermeture de la discothèque, pouvant être compensée par une réduction de ses charges. Enfin, le seul solde du compte courant de la société ne permet pas d'évaluer la capacité financière de celle-ci à faire face aux échéances financières dont elle fait état, en l'absence d'éléments sur la situation financière d'ensemble de la société. Ainsi, par les éléments qu'elle produit, la société n'établit pas qu'elle ne pourrait pas faire face à ses charges d'exploitation pendant la période de fermeture subie et que l'arrêté en litige compromettrait ainsi, et à brève échéance, son équilibre financier. La condition d'urgence ne peut ainsi être regardée comme remplie. Les conclusions à fin de suspension présentées par la société Le Paradise doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Le Paradise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Le Paradise ainsi qu'au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 26 août 2024. Le juge des référés, L. Martin La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2411727_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA