TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411730_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 14 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de la convoquer à un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt, - et les observations de Mme C, élève avocate en présence de son maître de stage Me Guillier. Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine, née le 1er mars 1984, est entrée en France le 4 septembre 2016 selon ses déclarations. Le 25 avril 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre recommandée en date du 24 avril 2024, la requérante a demandé des informations relatives à l'instruction de sa demande, ainsi que les motifs retenus par l'administration dans l'éventualité d'une décision de rejet. Cette lettre est restée sans réponse. Par la présent requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation./Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ()". 3. En l'espèce, Mme A a sollicité les motifs de la décision implicite en litige par une lettre du 24 avril 2024, reçue par les services de la préfecture de police le 25 avril 2024 et restée sans réponse. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la décision est entachée d'un défaut de motivation. 4. Ainsi, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. Cicmen La greffière, A. Gomez-Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2411730_20250130
Données disponibles
- Texte intégral