TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2411734_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a notifié une interdiction de retour sur le territoire français d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à son effacement du fichier d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle notamment au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il vit en France depuis cinq années et y est entré mineur ; il est scolarisé au lycée dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et est impliqué dans sa formation ; il s'investit comme bénévole dans une association ; il n'a plus de lien avec la Guinée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces enregistrées le 2 août 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Dionis, greffière d'audience : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, - les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette, représentant M. A qui soutient que M. A est un ancien mineur isolé arrivé à l'âge de quinze ans ; il a déposé une demande de titre de séjour en juin 2024 ; il vit en France depuis 2019 et a donc une présence de cinq années ; il est intégré dans la société française ; il suit une scolarité sérieuse en CAP ce dont atteste la directrice du lycée et les professeurs ; il a validé sa première année de CAP et est admis à s'inscrire en deuxième année ; il a une activité de bénévole ; il n'a plus d'attaches en Guinée mais a toutes ses attaches en France ; le préfet qui n'a pas produit de défense mais seulement communiqué des pièces, n'a pas défendu sa décision ; en ce qui concerne la garde à vue dont le préfet a produit l'audition, il conteste les faits qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite déclenchée par le procureur de la République ; seul un juge judiciaire peut considérer qu'il est coupable des faits en cause ; il a bien un logement puisqu'il réside chez la personne qui l'accompagne et dispose d'une résidence fixe et ses attaches en France ; il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en juillet 2020 comme évoqué par les services de police en juillet 2024 ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a des conséquences très lourdes pour son avenir ; - les observations de M. A qui relève qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il réside sans problème en France depuis cinq années et est hébergé dans une famille au sein de laquelle il est intégré ; il n'a plus aucun lien avec sa famille demeurée en Guinée ; son père est décédé en Guinée ; il a reçu une éducation en France notamment avec l'hébergeante qui le suit depuis cinq ans. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 8 août 2024 à 17 heures 35, a été produit pour M. A postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né en mars 2004, est entré en France en 2019. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Loire-Atlantique. Par des décisions du 9 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A, devenu majeur, un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2023. En juin 2024, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 24 juillet 2024, dont M. A demande l'annulation par la présente requête, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 9 mars 2022. 2. L'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 3. En premier lieu, l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à l'égard de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une année comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est ainsi suffisamment motivé. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 24 juillet 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prononcer à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une année. En particulier, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé avant de fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années. 5. En troisième lieu, s'il n'est pas contesté que M. A réside en France depuis 2019 soit depuis environ quatre années, et y est entré alors qu'il était mineur, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant s'est vu opposer un refus de séjour, avec une mesure d'éloignement, à laquelle il n'a pas déféré, en mars 2022. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2023. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français postérieurement à ces décisions. S'il suit au cours de l'année 2023-2024 une formation en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP), il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation du jugement du 4 avril 2023, qu'il a été inscrit en 2019-2020, dans un premier CAP qu'il n'a pas validé avec de nombreuses absences, un manque de travail et une attitude négative. Par ailleurs, si le bulletin du second semestre de l'année 2023-2024 relève une attitude désormais agréable, il mentionne des résultats " un peu justes " et des absences trop nombreuses. Enfin, M. A a été mis en cause pour des faits de vol pour lesquels il a été placé en garde à vue le 24 juillet 2024, un téléphone volé ayant été retrouvé dans son sac. Dans ces conditions, même si l'intéressé est hébergé et pris en charge par une hébergeante, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une année. 6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. A est majeur, célibataire et sans enfant. Il réside irrégulièrement en France depuis le mois de mars 2022. Il n'établit aucunement être totalement dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine. Dès lors, et compte tenu de ce qu'il a été dit au point 5 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de M. A à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chaumette et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2411734_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel