TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2411736_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août, le 16 septembre et le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables, ce signalement ne constituant pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. L'instruction a été close trois jours francs avant la date de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Raad, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 17 juillet 1991, est entrée sur le territoire français le 25 janvier 2016 munie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, qui a été plusieurs fois renouvelé, puis a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " expirant le 15 mars 2023. Le 21 novembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non admission de Mme A dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. En l'espèce, pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 mai 2024, a estimé que, si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Mme A établit, notamment par un certificat médical en date du 5 septembre 2024 du Professeur C, exerçant à l'institut E3M (endocrinologie, maladies métaboliques et médecine interne) de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qu'elle souffre d'une forme grave d'hyperplasie congénitale des surrénales pour laquelle elle doit être traitée à vie par hydrocortisone et fludrocortisone. La requérante produit sans être contredite un certificat médical d'un médecin généraliste marocain en date du 29 novembre 2024, une attestation d'un pharmacien marocain du 27 novembre 2024 et l'extrait d'un site internet lisant les médicaments disponibles au Maroc selon lesquels la fludrocortisone n'est pas disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme établissant qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement effectif de sa pathologie au Maroc et est dès lors fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 9 juillet 2024 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressée, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de la munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2411736_20250331
Données disponibles
- Texte intégral