TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2411738_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 22 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Chabane, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler, en toutes leurs dispositions, les arrêtés en date du 1er août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et la décision l'assignant à résidence dans le Val-d'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne car son droit d'être entendu de façon utile et effective sur sa pathologie n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ces dispositions ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il dispose d'un logement stable ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le fait d'avoir été interpellé une fois pour conduite avec un faux permis de conduire, eu égard à son intégration depuis 2018, n'est pas de nature à constituer, à lui seul, une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 23 septembre 2024, a été reportée au 8 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 27 août 1977, est entré en France le 10 février 2018 muni d'un visa, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue par les services de police le 31 juillet 2024 pour des faits de conduite avec un faux permis de conduire, le préfet du Val-d'Oise, par deux arrêtés datés du 1er août 2024, dont M. B demande l'annulation en toutes leurs dispositions, lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour ordonner à M. B de quitter le territoire français sans délai et l'assigner à résidence, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que M. B s'était maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, qu'il n'avait pas accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour, qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il était célibataire et sans charge de famille. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie avoir, une première fois le 23 juin 2023, déposé une demande de titre de séjour à la préfecture du Val-d'Oise, qui a clôturé son dossier sans suite au motif qu'il manquait la demande d'autorisation de travail complétée par son employeur, puis une seconde fois, avec cette pièce, le 25 septembre 2023, l'intéressé ayant alors reçu une convocation pour un rendez-vous dans les services de cette préfecture le 8 novembre 2024 afin de déposer sa demande de titre de séjour. En outre, M. B, qui déclare être entré en France le 10 février 2018, justifie, par la production à l'instance de tous ses bulletins de salaire, y exercer depuis juillet 2020, de manière ininterrompue, une activité salariée à temps complet lui assurant une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance dans le secteur du bâtiment, pour la période de juillet 2020 à mai 2024 avec le même employeur, puis depuis mai 2024, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 3 mai 2024 avec la société Bio Membrane Etanchéité. M. B produit encore à la présente instance une attestation de son actuel employeur déclarant que l'intéressé donne entière satisfaction dans son nouveau travail et avoir transmis tous les documents nécessaires, dont une nouvelle demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger à jour, dans la perspective de sa convocation le 8 novembre 2024. Par ailleurs, M. B justifie résider dans un appartement situé à Domont depuis le 15 novembre 2021, ce dont il résulte qu'il dispose bien d'une résidence effective et stable en France. Dans ces conditions, M. B est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché les arrêtés en litige d'une erreur de droit résultant d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 1er août 2024 en toutes leurs dispositions. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise en date du 1er août 2024 sont annulés. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme C et Mme Courtois, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2411738_20250211
Données disponibles
- Texte intégral