TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2411741_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. B A, représenté par Me de Grazia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, en toutes ses dispositions, l'arrêté en date du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Grazia en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle fait application d'une décision de refus de séjour illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, conseillère, - et les observations de Me de Grazia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant saint-lucien né le 25 juin 1985, est entré en France le 28 mai 2021, selon ses déclarations, et a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 1er juin 2023. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont M. A demande l'annulation en toutes ses dispositions, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A a été admis, par une décision du 11 juillet 2024, au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 4. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet du Val-d'Oise a estimé que l'intéressé n'était entré en France que le 3 octobre 2023, que s'il déclarait avoir conclu avec sa compagne de nationalité française un pacte civil de solidarité (PACS) le 30 mai 2023, cette circonstance récente était peu étayée par des preuves de leur vie commune, qu'il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 38 ans, qu'il n'établissait pas y être dépourvu d'attaches familiales et que son fils mineur résidait à l'étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis le mois de mai 2021, date à partir de laquelle il établit également vivre avec sa compagne au domicile de celle-ci en produisant de nombreuses pièces et notamment des courriels échangés avec la préfecture du Val-d'Oise, des relevés bancaires, des attestations de ses voisins, de ses amis, de sa belle-sœur et de sa compagne, qui confirment toutes qu'il réside avec elle et ses cinq enfants. Il produit en outre leur convention de PACS du 30 mai 2023 ainsi qu'une attestation récente de non-dissolution de celui-ci. Dès lors, la réalité de la vie commune de M. A avec sa compagne est établie depuis mai 2021, soit depuis deux ans et dix mois à la date de la décision attaquée. Il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment de l'attestation produite par l'ancienne épouse de M. A, que ce dernier, s'il entretient des relations avec son fils mineur qui réside avec sa mère au Canada, ne l'a pas revu depuis cinq ans. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 mars 2024 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de M. A, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Grazia de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 29 mars 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me de Grazia, conseil de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Francesca de Grazia et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme C et Mme Courtois, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2411741_20250211
Données disponibles
- Texte intégral