TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411746_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 28 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer afin qu'il puisse retirer son titre de séjour ou se voir remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, ressortissant sénégalais né le 27 novembre 1997 à Dakar (Sénégal), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " et a été placé sous récépissé jusqu'au 21 octobre 2024. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de retirer son titre de séjour ou de se voir remettre un récépissé de sa demande. 4. D'une part, il est constant que la demande de M. A, effectuée en décembre 2023, tendait au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie. D'autre part, si le préfet du Nord soutient que M. A ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé le 17 octobre 2024 en vue de retirer son titre de séjour, fabriqué le 17 août 2024, il ne produit à l'appui de cette affirmation qu'une capture d'écran dont l'origine n'est pas précisée, et qui, si elle fait certes état d'un tel rendez-vous, ne comporte aucun élément permettant de considérer que son existence aurait effectivement été portée à la connaissance du requérant, alors que ce dernier le conteste. Enfin, M. A établit avoir demandé à cinq reprises depuis le mois de septembre 2024 qu'un tel rendez-vous lui soit fixé et le préfet ne produit aucun élément indiquant qu'il aurait été effectivement répondu à ces sollicitations hormis cette capture d'écran. La mesure demandée par M. A présente donc un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord de convoquer M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous lui-même fixé au plus tard deux semaines après la date de cette convocation, en vue de lui remettre le titre de séjour fabriqué le 17 août 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous lui-même fixé au plus tard deux semaines après la date de cette convocation, en vue de lui remettre le titre de séjour fabriqué le 17 août 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2411746_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel