TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411748_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, à verser son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. M. A, ressortissant marocain né le 7 janvier 1984 à Iaazznene Nador (Maroc) a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " le 30 janvier 2024. Le préfet du Nord a fait droit à sa demande et un titre de séjour a été fabriqué le 15 février 2024, mais n'a pas été remis à M. A. Par une ordonnance n° 2409989 du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, après avoir pris acte de l'engagement du préfet du Nord de délivrer son titre de séjour à M. A. Par une ordonnance n° 2411524 du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté une demande analogue de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 6. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet a fait droit à la demande de M. A et un titre de séjour a été mis en fabrication le 15 février 2024. Il est constant, par ailleurs, que ce titre de séjour a été délivré au requérant le 25 novembre 2024. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont donc dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Doré, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Doré de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Doré, avocate de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2411748_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel