TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2411748_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. C D, représenté par Me Tall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé et une autorisation provisoire de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 23 septembre 2024, a été reportée au 21 octobre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né le 26 mai 1988, entré sur le territoire français le 20 décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 27 mai 2024. Par un arrêté en date du 12 juillet 2024, dont il demande l'annulation en toutes ses dispositions, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 4. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. D. 5. M. D, qui soutient que l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 423-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'assortit pas ces moyens des précisions qui permettraient au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces textes, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, si M. D soutient qu'il est marié religieusement avec son épouse de nationalité française, qu'il vit avec elle et les enfants de cette dernière et contribue à leur entretien, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D a toujours des attaches familiales dans son pays d'origine où réside son fils mineur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 10. Pour les mêmes raisons que celle évoquées au point 7, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, que le préfet du Val d'Oise a pu considérer que M. D, qui n'établit aucune considération humanitaire ni ne se justifie d'aucun motif exceptionnel, ne pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de M. D, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme B F et Mme Courtois, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2411748_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel