TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411750_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Rikabi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - elle porte atteinte à son droit d'être entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants communautaires, notamment l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal du 12 mai 2023 qui avait annulé une précédente obligation de quitter le territoire français, prononcée à son encontre le 6 mai 2023, qui était fondée sur les mêmes motifs. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Garron pour exercer les pouvoirs attribués par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Garron ; - les observations de Me Rikabi, représentant M. B, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les moyens ci-dessus énoncés. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant espagnol né le 13 janvier 1993, retenu au centre de rétention administrative de Marseille. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, compte tenu de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 4. Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". Aux termes de l'article L. 251-4 de ce code : " L 'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 5. En vertu des dispositions, citées au point 3, de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Pour obliger le requérant à quitter sans délai le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 12 novembre 2024, à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité sur une personne dépositaire de l'autorité publique, commis le 17 mars 2023, et d'autre part, de ce qu'il a été interpellé les 5 septembre 2021 et 26 janvier 2023, respectivement pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D et de rébellion. Le préfet a estimé que ces faits sont constitutifs, par leur gravité, d'un comportement entrant dans le champ d'application de l'article L. 251-1 2° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, alors même que M. B a fait l'objet d'une condamnation pénale pour les faits de violences commis le 17 mars 2023, les faits reprochés à l'intéressé ne sont pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, de nature à justifier la mesure d'éloignement en litige. Si le comportement du requérant est susceptible de constituer une menace réelle et actuelle à l'ordre public, sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels il a été interpellé le 17 mars 2023 sont survenus à l'occasion de troubles du comportement sur la voie publique liés à une décompensation d'un trouble psychotique, à l'origine de son hospitalisation sous contrainte du 18 mars au 5 mai 2023. Il ressort de l'arrêt rendu en appel par le juge pénal que les violences aggravées en cause n'ont entraîné aucune incapacité chez la victime et que la condamnation de M. B a été assortie d'une injonction de soins, dont il n'est pas établi qu'elle ne serait pas respectée par l'intéressé, lequel bénéficie d'un suivi médical au centre hospitalier Edouard Toulouse. En outre, il ressort des éléments du dossier que l'intéressé, qui déclare vivre en France depuis 2010 chez ses parents en situation régulière, s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité de ressortissant européen entre 2013 et 2020, et que ses deux frères vivent également en France, en situation régulière. 7. Dans ces circonstances, au regard de ses attaches familiales en France et de l'injonction de soins dont il fait l'objet, dont le suivi est de nature à atténuer sa dangerosité, il n'est pas établi que la présence en France du requérant constituerait une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française, au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mesure d'éloignement contestée est, dès lors, entachée d'illégalité. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Rikabi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. B. Article 2 : L'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de son éloignement, est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Rikabi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rikabi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Décision rendue publique le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Garron Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2411750_20241121
Données disponibles
- Texte intégral