TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2411758_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, le syndicat intercommunal du gymnase de Clamony, agissant par le président en exercice, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucède et associés, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres résultant d'infiltration d'eau affectant les annexes du gymnase de Clamony. Il soutient que l'expertise est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la société SMABTP agissant par le président en exercice, la société Alpha services agissant par le président en exercice, la SAS société d'ingénierie et technique du bâtiment (SITB), agissant par le président en exercice, représentées par la Selarl Job Ricouart et associés, demandent au juge des référés déclarent ne pas s'opposer à l'expertise. La procédure a été régulièrement communiquée à la société, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Par un acte d'engagement, accepté le 19 novembre 2015, le syndicat intercommunal du gymnase de Clamony a confié à la société Alpha services, assurée auprès de la société SMABTP, l'exécution du marché public relatif à des travaux d'étanchéité du toit terrasse des annexes du gymnase de Clamony, dont la maîtrise d'œuvre était assurée par la société SITB. Le syndicat fait valoir l'existence d'infiltration d'eau en provenance du toit terrasse Dès lors la demande d'expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d'ordonner une expertise au contradictoire de la société Alpha services, en sa qualité d'exécutant des travaux mis en cause comme étant à l'origine des désordres, de la société SMABTP en sa qualité d'assureur et de la société SITB en sa qualité de maître d'œuvre, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur A B, exerçant 1073 boulevard des Ferrières Le Muy (83490), est désigné pour procéder, en présence du Syndicat Intercommunal du Gymnase de Clamony, de la société Alpha services, de la société SMABTP et de la société SITB à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre aux annexes du gymnase de Clamony à Saint Victoret ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit dont il s'agit en précisant s'ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ; 5°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ; 6°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s'ils portent atteinte à la solidité de l'immeuble ou s'ils le rendent impropre à sa destination ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ; 7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux 8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 9°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Intercommunal du Gymnase de Clamony, à la société SMABTP, à la société Alpha services, à la SAS société d'ingénierie et technique du bâtiment et à M. B expert. Fait à Marseille, le 19 février 2025. Le juge des référés, Signé Jean-Marie ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2411758_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel