TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2411759_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ; 3°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de juin 2024, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que l'OFII n'a pas examiné son état de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions règlementaires elles-mêmes issues du droit de l'Union européenne sur ce point ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Secchi, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant afghan né le 27 juin 1994, M. B, dont la demande d'asile est en cours d'instruction, s'est vu, par décision du 9 novembre 2023, accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil lui ayant été retiré par une décision du 11 juillet 2024, il a sollicité le rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil. Sa demande ayant été refusée, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 3. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est refusé, au motif qu'il ne justifie pas les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Dès lors qu'elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de Marseille de l'OFII a, le 21 juin 2024, par courrier, notifié à M. B son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sur le fondement des articles L.551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'a respecté pas les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à leurs convocations. Par décision du 11 juillet 2024, la même autorité a mis fin à l'octroi de ces conditions, en application des dispositions précitées, sur le fondement du même motif. Le requérant ne peut sérieusement soutenir que la seule modification de son numéro de téléphone portable rendait impossible toute communication avec l'autorité administrative, alors au demeurant qu'il n'a informé cette même autorité de son changement de numéro que par un mail en date du 4 septembre 2024, soit plusieurs mois après la prétendue perte de son téléphone qui n'est par ailleurs pas établie. En se bornant à faire état, sans étayer ses dires d'explications ni par une quelconque production, d'un état de santé présenté comme préoccupant au regard de souffrances psychologiques résultant de son parcours de vie, M. B ne justifie pas de la situation de vulnérabilité qu'il allègue ni, par suite, du bien-fondé des moyens d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dont il se prévaut. Ces moyens doivent donc être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 septembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2411759_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel