TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2411759_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 août 2024, 27 août 2024, 25 novembre 2024 et 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kabou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce même département, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente pas une menace grave à l'ordre public ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 3-1, 9-1 et 9-3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté attaqué a été prise par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir à son droit au respect de sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2024 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ; - le rapport de Mme Fabas, rapporteure ; - et les observations de Me Delavallade, substituant Me Kabou représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 24 mars 1991, est entré sur le territoire français le 30 octobre 2009, dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés de carte de séjour puis d'une carte de résident de dix ans, valable du 9 février 2010 au 8 février 2020 et, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024. Par un premier arrêté du 25 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, lui a retiré la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée le 28 juillet 2023 et a prononcé son expulsion du territoire français. Par un second arrêté du 29 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce même département, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français et d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2009 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, initiée par ses parents, tous deux de nationalité française et résidant en France. Il réside, depuis son arrivée sur le territoire français, en situation régulière et a bénéficié d'une carte de résident valable du 9 février 2010 au 8 février 2020 puis, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. B, qui vit depuis 7 ans en concubinage avec une ressortissante française, est le père de deux enfants français lesquels étaient âgés de 3 et 6 ans à la date de l'arrêté attaqué et justifie d'une résidence habituelle à Neuilly-sur-Seine, où l'intéressé et sa famille louent un appartement. M. B établit également entretenir des liens d'une particulière intensité avec notamment ses parents, ses trois frères, sa sœur, sa cousine, son beau-frère, ses belles-sœurs et sa belle-mère, tous de nationalité française, lesquels résident sur le territoire français et avoir également tissé sur le territoire français des liens amicaux anciens et stables. Par ailleurs, il établit être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle en préparation et réalisation d'ouvrages électriques obtenu en 2012 et avoir travaillé en intérim en qualité d'électricien en 2014 et 2015. M. B a ensuite a été embauché en vertu d'un contrat à durée indéterminée d'intérimaire par l'agence d'intérim " Adecco " de Mantes-la-Jolie à compter du 9 mai 2016, laquelle s'est engagée à continuer à l'embaucher à sa sortie de détention. M. B a repris une activité professionnelle dès sa sortie de détention dès lors qu'il établit avoir travaillé de septembre à décembre 2020 puis d'avril à juillet 2023. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 20 février 2020, par la Cour d'assises des Yvelines à huit ans d'emprisonnement, pour des faits de viol sous l'emprise d'un état alcoolique, par un arrêt du 28 mai 2021, la Cour d'assises d'appel des Hauts-de-Seine a requalifié les faits en tentative de viol, et a réduit sa peine à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et a fixé à trois ans la durée de probation et a prononcé son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). M. B a purgé une partie de sa peine d'emprisonnement et le 9 septembre 2020, la Cour d'assises des Hauts-de-Seine a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. Si les faits pour lesquels il a été condamné présentent un caractère de gravité certain, ils sont relativement anciens dès lors qu'ils ont eu lieu le 4 août 2017 et sont donc antérieurs de plus de six ans à l'arrêté attaqué et présentent un caractère isolé. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est très bien comporté en détention dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet ni d'un compte-rendu d'incident ni d'un passage en commission de discipline et le directeur du centre pénitentiaire des Yvelines a noté qu'il " a su investir sa détention, a un bon comportement envers le personnel et ne pose aucun problème dans sa gestion en détention ". M. B a travaillé en détention, ayant occupé le poste d'opérateur atelier " Smartech " du 18 avril au 15 juillet 2019 puis le poste d'opérateur atelier " Sodexo " du 15 juillet 2019 au 28 janvier 2020 en donnant entière satisfaction et a reçu environ quatre visites par mois en détention. Il a par ailleurs été suivi sur le plan psychologique, d'abord en détention par le service médico-psychologique régional de la maison d'arrêt des Yvelines à compter du 12 août 2017, puis par une psychologue-psychothérapeute libérale à sa sortie de détention entre le 29 juillet 2021 et le 30 avril 2023 à raison d'une séance mensuelle. Par ailleurs, M. B établit s'être entièrement acquitté des dommages dus à la partie civile. En outre, la commission départementale d'expulsion des étrangers des Hauts-de-Seine, qui s'est prononcée sur la situation de M. B, a rendu, le 13 juin 2024, un avis défavorable à l'expulsion de M. B compte-tenu du caractère anciens et isolés des faits pour lesquels il a été condamné, de son insertion professionnelle importante, des attaches anciennes et profondes dont il dispose sur le territoire national et du respect des obligations du sursis probatoire. Ainsi, au regard de l'ensemble des éléments exposés et en dépit de la gravité de l'infraction qu'il a commise, M. B, qui présente des gages de réinsertion suffisants, est fondé à soutenir que la décision d'expulsion attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, du 25 juillet 2024 en tant qu'il prononce son expulsion du territoire français et, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce même département. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution de la présente décision, qui annule seulement l'arrêté du 25 juillet 2024 en tant que par cet arrêté le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'expulsion de M. B du territoire français, et le requérant n'ayant formulé aucune conclusion à l'encontre de celui-ci en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, n'implique pas la délivrance, par le préfet des Hauts-de-Seine, d'un titre de séjour à l'intéressé ni le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 juillet 2024 en tant qu'il ordonne l'expulsion de M. B du territoire français est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juillet 2024, portant assignation à résidence, est annulé. Article 3 : L'état versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Jacquelin, premier conseiller, Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2411759_20250204
Données disponibles
- Texte intégral